Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée31 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2677

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 20/02020

Cour d'appel

de licenciement d'une salariée ayant quinze années d'exercice professionnel sans le moindre reproche. Mme [M] [B] a été engagée le 4 mars 2002. Selon sept avenants conclus entre 2003 et 2014, dont deux pour motif économique, le contrat de travail a été modifié en ses stipulations relatives à la zone d'affectation, au secteur géographique ainsi qu'au temps de travail. À la suite de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, par avenant du 11 avril 2014, Mme [M] [B] a été affectée à compter du 1er juin 2014 au poste de déléguée médicale sur l'aire thérapeutique psychiatrie, sur la région Centre, statut employé, groupe V, niveau C. Une nouvelle directrice régionale psychiatrie, Mme [L], a pris ses fonctions courant 2015.

Condamnation : 37 000 €Licenciement+9
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2678

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

du contrat de travail. - il est indéniable que la mauvaise exécution contractuelle imputable à l'employeur résulte également d'agissements constitutifs de discrimination. - en matière de discrimination, le délai de prescription est un délai de 5 années. - sur la mauvaise exécution contractuelle liée à la non applicabilité des dispositions relatives au temps de travail - dès son embauche en août 2012, il s'est toujours vu imposer par son employeur de faire apparaître 7,60 heures de travail par jour du lundi au vendredi, les heures travaillées le week-end n'apparaissant jamais sur les feuilles de pointage.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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2679

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' En application de l'article L1226-2-1 dans sa version en vigueur à la même date lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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2680

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

fixer son salaire moyen de référence à 1'754,00 euros bruts, sur la requalification du contrat à temps partiel en CDI à temps partiel, à titre principal, - condamner l'employeur à lui payer 10'800,00 euros à titre de rappel de salaire, subsidiairement, - condamner l'employeur à lui payer 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sur la violation des temps de travail, - condamner l'employeur 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts,' sur les heures complémentaires, - condamner l'employeur à titre de rappel sur heures complémentaires à 361,00 euros, sur le non respect des temps de pause, - condamner l'employeur à verser à titre de rappel de salaire la somme de 2'631,00 euros, sur des obligations déclaratives en période de maladie, - condamner l'employeur à 1'500,00 euros à titre de dommage et…

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

pour les mois de juillet et décembre 2015 et de janvier et septembre 2016 ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris que les agendas du salarié ne permettraient pas de mettre en évidence l'existence d'heures supplémentaires, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur ne justifiait pas du temps de travail de l'intéressé au cours des différentes périodes susvisées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant L. 3171-4, du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE M.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.635

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.284

Cour de cassation

4° ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en retenant, pour écarter l'inégalité de traitement, que le niveau de diplôme et l'expérience du salarié auquel se comparait M. [Z] justifiaient que celui-ci perçoive la même rémunération que M. [Z], quand l'inégalité de traitement invoquée devant elle reposait sur la circonstance que, au regard de son temps de travail, ce salarié percevait une rémunération très largement supérieure à celle de M. [Z], la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

de la cause ; ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement, la société CLARKE ENERGY soulignait, page 29 de ses conclusions d'appel, qu'« en l'espèce, dans le tableau de décompte des heures fourni par Monsieur [C], celui-ci compte tous ses temps de trajet. Or, Monsieur [C] étant salarié itinérant, ses temps de trajet ne peuvent être calculés comme du temps de travail effectif » ; qu'en jugeant que « si la SASU observe justement que les trajets entre le domicile du salarié vers le siège de l'entreprise ou vers un chantier ne constituent pas du temps de travail effectif, M.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-12.110

Cour de cassation

pour l'année 2016 dès lors que le salarié, en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2016, n'était jamais revenu dans l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que « l'entretien forfait jour du 4 février 2015 (…) relève certes une charge de travail importante, imputée au démarrage de ses fonctions et mentionne la possibilité « d'optimiser son temps de travail » en utilisant « les documents de suivi et trace », la nécessité de structurer les chantiers, « d'apprendre à connaitre ses collèges de travail » avec l'objectif « sur le long terme de «se structurer et ainsi d'optimiser ses visites sur sites pour profiter et laisser du temps pour sa vie privée .

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-21.763

Cour de cassation

3122-2 du code du travail et autorisant le recours à une telle modulation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense ; 2°) ALORS QUE les établissements publics locaux d'enseignement peuvent recourir, dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, à la modulation du temps de travail sur l'année en fonction des périodes d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et ce, sans que cette faculté ne soit soumise à la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise ou de branche ; qu'en jugeant que la modulation contractuelle du temps de travail de Mme [H] sur l'année était illicite au motif qu'aucun accord collectif n'avait été conclu en ce sens, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition n'y…

Salaire / rémunérationCassation+4
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2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

[X] sollicitait un rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 1.7.2 de l'annexe 1, relative à la classification et salaires, avenant n° 46 du 2 juillet 1998, de la convention collective nationale de l'animation prévoyant que ''tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté'', cette dernière correspondant au temps de travail effectif écoulé depuis la date d'embauche ; qu'en énonçant, pour débouter M. [X] au titre de sa prime d'ancienneté, que ce dernier sollicitait, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, le coefficient 280 de ladite convention collective, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

[L] sollicitait un rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté en se fondant sur l'article 1.7.2 de l'annexe 1, relative à la classification et salaires, avenant n° 46 du 2 juillet 1998, de la convention collective nationale de l'animation prévoyant que ''tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté'', cette dernière correspondant au temps de travail effectif écoulé depuis la date d'embauche ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, que M. [L] sollicitait, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, le coefficient 300 de ladite convention collective, la cour a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9.

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