Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée28 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2294

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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2295

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [M] a été porté à 110 h en janvier 2014 puis à nouveau à 90 heures à compter du 1er novembre 2014, puis à 110 heures à compter du mois de juin 2015 et, enfin, à 130 heures à compter du mois de mars 2018.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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2296

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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2297

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023, 23/01500

Cour d'appel

travailleurs employés de la société, au regard des présents statuts et pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.' Il n'est pas contesté que Mme [G] a continué à être rémunérée pendant son mandat de directrice générale et s'est vu remettre des bulletins de salaire pendant toute la durée du mandat, lesquels mentionnent un temps de travail 151h67 ainsi que des cotisations à la sécurité sociale et chômage. Au vu de l'ensemble de ces constatations, le conseil de prud'hommes a bien compétence pour statuer sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail et sa rupture. Le jugement déféré est donc infirmé et l'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes pour poursuite de la procédure au fond.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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2298

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Si la durée du préavis d'une semaine n'est pas discutée, et si l'employeur prétend que sur la base de la durée contractuelle de travail de vingt-quatre heures, l'indemnité compensatrice de préavis ne pouvait dépasser 252,48 euros, il ressort en réalité des temps de travail figurant sur les bulletins de paie produits aux débats dont la teneur n'est pas remise en cause par l'employeur, que l'indemnité correspondante s'établit à la somme de 313,56 euros, outre 31,35 euros au titre des congés payés afférents. > Compte tenu de la solution apportée au litige, Monsieur [Z] conservera la charge des dépens.

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.658

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'irrecevabilité, de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour utilisation abusive de ses heures de délégation et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre des heures de délégation, alors : « 1°/ que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale ; que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les heures de délégation prises…

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-20.982

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2301

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que " L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 250 €Licenciement+12
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2302

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur doit mener ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que la salariée n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité à son égard.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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2303

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

compatibles avec les préconisations du médecin de travail émises au cours de la visite de reprise pouvaient cependant être prises en considération. Or, l'employeur justifie que postérieurement à l'avis d'inaptitude, il a interrogé le médecin du travail sur les possibilités restantes du salarié dans le cadre d'un aménagement du poste ou d'une réduction du temps de travail et que celui-ci lui a répondu le 6 février 2018, qu'un aménagement de poste sous forme de réduction du temps de travail dans l'entreprise était inadapté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159

Cour de cassation

3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. 8. Selon les articles L. 3121-35 et L.

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