Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2281

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.414

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 mars 2022), M. [V] a été engagé en qualité de formateur, le 1er janvier 2014, par la société Kinesport, aux droits de laquelle vient la société Medinetic Learning, selon contrat de travail à temps partiel. 2. Invoquant divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, il a saisi la juridiction prud'homale le 13 février 2020 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 mai 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article

2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-17.323

Cour de cassation

et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 8. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 9. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 10. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 11.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.969

Cour de cassation

repos compensateur et du travail dissimulé, alors « qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [G] faisait valoir qu'elle était ''en mesure de justifier de son temps de travail sur les trois années précédant la rupture de son contrat'' en produisant un décompte journalier de ses heures de travail ; qu'en affirmant péremptoirement que ''Mme [J] ne présente pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies et ne permet dès lors pas à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'' sans…

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-16.417

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.854

Cour de cassation

précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande au titre des heures supplémentaires, alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle du temps de travail, au motif que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis, après avoir pourtant constaté qu'il exposait qu'il avait été contraint, en raison d'une mesure d'éloignement qui lui avait été imposée, d'effectuer 30 et 33 heures de cours pendant un certaine période afin de compenser ses absences faute de pouvoir être présent dans l'établissement aux heures habituelles, qu'à ces heures de face à face pédagogique représentant 45 % de temps de…

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.286

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 12. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-14.688

Cour de cassation

qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme [W] versait aux débats « un tableau récapitulatif intitulé ''temps de travail et heures supplémentaires'' qu'elle reproduit dans ses écritures », ainsi que des « témoignages de collègues de travail », la cour d'appel a toutefois retenu, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaire, que ce tableau n'avait pas été établi par Mme [W] elle-même mais par un intervenant en prévention des risques professionnels, qu'il en ressortait que la salariée aurait travaillé entre mai 2012 et septembre 2014,…

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2018), M. [H] a été engagé en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) par la société Luxottica France à compter du 2 septembre 2002. 2. Selon avenant du 5 février 2007, les parties sont convenues de l'abandon du statut de VRP au profit d'un emploi d'attaché commercial, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Un nouvel avenant à effet du 1er avril 2008 a porté la rémunération fixe à 2 500 euros brut par mois et prévu une rémunération variable dépendant de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs. 3.

2290

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343

Cour d'appel

En dernier lieu, elle sollicitait la condamnation de la société ALDI MARCHE ABLIS à lui verser les sommes suivantes : - 2.806,60 € au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ; - 33.394 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; - 4.607,84 € au titre du préavis ; - 460,78 €au titre des congés payés sur préavis ; - 11.842 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - 30.000 € au titre du non-respect du temps de travail et de la modulation du temps de travail - 13.823 € au titre du travail dissimulé ; - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 29 000 €Licenciement+14
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2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-10.494

Cour de cassation

S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

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