Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée13 décembre 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-17.890

Cour de cassation

l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ ; qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement du salarié auquel il était reproché d'avoir pris des congés n'ayant pas été autorisés par l'employeur, que la défaillance de ce dernier…

2270

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/05509

Cour d'appel

de salaire, congés payés, jours de fractionnement, bonus, primes, qualification, participation, intéressement, sommes épargnées au titre du compte épargne temps, heures supplémentaires, repos compensateur, jours fériés, commissions, remboursement de frais, avantages en nature, remboursement de frais, indemnité compensatrice au titre de la réduction du temps de travail, droit individuel de formation, ou toutes indemnités et tous dommages-intérêts de quelque nature que ce soit au titre de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail ou toutes autres sommes échues ou à échoir.

Préavis / indemnités de ruptureTransaction / protocole+10
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2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié exclusivement la charge de la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail interprété à la lumière des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L.

2272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-13.840

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.012

Cour de cassation

En dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante dentaire qualifiée. 2. Par lettre du 7 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 16 juin 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Par lettre du 22 juin 2017 elle s'est vue proposer, en exécution de l'obligation de reclassement, une réduction de son temps de travail pour occuper le poste d'assistante dentaire à temps partiel, avec une réponse souhaitée avant le 3 juillet 2017, offre qu'elle a refusée par lettre expédiée le 27 juin 2017. 4.

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-16.455

Cour de cassation

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. D'abord, il résulte des articles L. 1222-4 et L. 2312-38 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet préalablement à son introduction d'une information des salariés et du comité social et économique. 6. Ensuite, il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. 7.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 23-11.303

Cour de cassation

mois après la signature de cet accord et ne fait donc pas partie des signataires de l'accord. 9. Il ajoute que l'employeur produit aux débats différents documents (extrait registre du commerce, protocole d'accord pré-électoral du comité social et économique prévoyant des CSE d'établissements et un CSE central, accord sur la réduction-annualisation du temps de travail du 11 mars 2020) justifiant de l'existence de l'établissement secondaire ou distinct CQTP et qu'à défaut d'élargissement de cet accord d'établissement du 10 juillet 2017 à l'établissement distinct CQTP dans lequel travaille le salarié, celui-ci ne lui est pas opposable. 10.

2276

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

D'une seconde part le salarié affirme, sans le démontrer que la société a refusé à plusieurs reprises de déclarer les heures supplémentaires qu'il avait effectuées. En effet la distorsion relevée entre le nombre d'heures rémunérées, mentionné sur ses bulletins de salaire de janvier à septembre 2017, et le nombre d'heures effectuées, mentionné sur le calendrier de suivi de son temps de travail, ne suffit pas à caractériser une intention, pour l'employeur, de se soustraire à la déclaration des heures de travail effectivement accomplies par son salarié, d'autant que des régularisations d'heures ont été portées sur les bulletins de salaire des mois de mai 2017, juin 2017, septembre 2017 et novembre 2017.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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2277

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

Ainsi, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [K]. Sur le fond : Le conseil de prud'hommes a examiné l'ensemble des éléments allégués par Mme [K] au titre du harcèlement moral ; il a jugé comme établis les agissements suivants : - les obstacles opposés à la salariée pour la prise en compte comme temps de travail effectif de ses heures réalisées dans le cadre de ses mandats de conseillère prud'homale et de conseillère du salarié ; - le blocage répété du compteur d'heures de la salariée en dépit de ses multiples relances et l'absence consécutive de visibilité sur ses temps de travail - l'employeur n'ayant crédité le compteur d'heures que le 24 février 2014 ; - les retenues arbitraires et/ou inexpliquées figurant sur les bulletins de…

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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2278

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

récemment, après que nous ayons fait faire un audit de votre poste dans le cadre des opérations de maintenance effectuées en décembre dans le cadre du changement de société de maintenance. Quand bien même, certaines des données de cet ordinateur ont pu être récupérées : il est apparu à leur analyse que vous avez procédé sur cet ordinateur et sur votre temps de travail à des téléchargements de type pornographique et ce de manière importante. Cet ordinateur est un outil de travail qui a été mis à votre disposition par la société pour les seuls besoins de vos missions.

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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2279

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 novembre 2023, 20/02388

Cour d'appel

Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a: - débouté le salarié de ses demandes; - débouté l'EURL Transport TPE de ses demandes; - condamné le salarié aux dépens. *********** La cour est saisie de l'appel formé le 10 août 2018 par le salarié. Le 25 mai 2020, le salarié a démissionné de son emploi. Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice sous le numéro F18/00752 en date du 14 février 2020 Rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'

Condamnation : 8 021 €Licenciement+11
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