Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 193

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée15 novembre 2023
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.909

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.735

Cour de cassation

sur la reconnaissance judiciaire du droit ne pouvant en revanche avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que les salariés embauchés à temps partiel par l'ACSEA postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail avait connaissance, à chaque versement de leur rémunération mensuelle, du fait que l'indemnité de réduction du temps de travail prévue par l'article 10 de cet accord ne leur était pas versée ; qu'ils étaient donc parfaitement en mesure de saisir la justice pour demander le versement de cet avantage à compter de chaque échéance, de sorte que les demandes de paiement de cet avantage pour la période antérieure à juillet 2014 étaient prescrites au…

2309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.271

Cour de cassation

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter toutes les demandes du salarié à l'exception de celle formée au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, l'arrêt retient que le statut de VRP s'évinçait de l'avenant du 1er juin 2010 qui prévoyait : «pas d'horaire de travail, ni de temps de travail imposé, ni d'objectifs de travail, ni de quota de chiffre à réaliser. Il n'y a pas non plus de compte-rendu d'activité à envoyer. Le commercial est entièrement libre. S'il le souhaite, il peut commercialiser les produits d'un autre fabricant. Il peut aussi exercer une autre profession ». 10.

2310

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.517

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Rupture conventionnelleCassation+6
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2311

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 23-14.806

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle - Droit à la santé et au repos - Articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du travail - Caractères nouveau et sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel -

2312

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-21.600

Cour de cassation

2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. 12. L'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES prévoit que ''les parties rappellent qu'en ce qui concerne la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France, les éléments de statuts sociaux (temps de travail, etc.) sont définis dans un accord conclu au niveau de cette société, et conviennent que toute évolution de ces statuts ne pourra intervenir qu'à ce seul niveau, et en aucun cas au niveau des établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement''.

2313

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369

Cour de cassation

Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'animatrice aux nouvelles technologies à temps complet. 2. Par lettre du 23 janvier 2017, l'association lui a notifié qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette correspondance pour faire connaître son acceptation ou son refus d'une proposition de réduction de son temps de travail hebdomadaire à 20 heures. 3.

2314

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497

Cour d'appel

. Sur la reconnaissance d'un contrat de travail entre le 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015 inclus Madame [F]-[A] soutient que la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES l'a réembauchée du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015, sans lui faire signer aucun contrat de travail, ni lui transmettre de salaire et de bulletin de salaire afférant à son temps de travail passé dans l'entreprise. Elle déclare démontrer sa prestation salariée au moyen des feuilles de transports du mois de décembre 2015. Le liquidateur de la société GORAH TRANSPORTS LOGISTIQUES et le CGEA font valoir que Madame [F]-[A] n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer l'existence d'une nouvelle période de travail du 30 novembre 2015 au 16 décembre 2015.

Condamnation : 4 364 €Licenciement+18
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2315

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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2316

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [G] a été engagé en qualité d'inspecteur régional, à compter du 5 juillet 2010, par la société Auxiliaire de contrôle. L'employeur a appliqué à titre d'usage un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 1er décembre 2000 prévoyant un forfait annuel en jours pour les salariés itinérants non cadres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2017 à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

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