Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.897
Cour de cassationcontractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif", pour en déduire que cette règle commandait de considérer les temps de pause comme du temps de travail effectif sans qu'il soit besoin de vérifier plus avant si les salariées étaient ou non à la disposition de l'employeur pendant ces temps de pause et pouvaient ou non vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en omettant d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 11.