Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée25 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.897

Cour de cassation

contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif", pour en déduire que cette règle commandait de considérer les temps de pause comme du temps de travail effectif sans qu'il soit besoin de vérifier plus avant si les salariées étaient ou non à la disposition de l'employeur pendant ces temps de pause et pouvaient ou non vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'en omettant d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 11.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751

Cour de cassation

de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes de la salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande…

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750

Cour de cassation

de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes du salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande…

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749

Cour de cassation

de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes du salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande…

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748

Cour de cassation

de modalité 2 soumis aux forfaits horaires de 38,30 heures et s'appliquant sur 3,30 heures et que cet arrêt avait été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 qui a dit que "dans le cadre du forfait horaire hebdomadaire de 38h30, seules les heures accomplies au-delà du seuil de 37h20 fixé par l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail constituent des heures supplémentaires" ; qu'en retenant, pour juger les demandes du salarié prescrites, qu'il aurait été "possible aux demandeurs d'intenter une action devant le conseil de prud'hommes comme l'a fait un syndicat devant le tribunal de grande instance et de solliciter de l'employeur qu'il communique le détail des éventuelles heures supplémentaires" quand c'était précisément cette action du syndicat devant le tribunal de grande…

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que cette possibilité de report s'étend aux droits à…

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.195

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809

Cour de cassation

tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

; qu'il était non moins constant que les fiches de paie du salarié mentionnaient au plus 157,67 heures de travail par mois, soit seulement 35 heures par semaine ; que le salarié faisait valoir de plus, preuves à l'appui, qu'il avait réalisé bien plus que 38,5 heures de travail par mois et qu'après les réclamations faites auprès de l'employeur, qui n'avait jamais mis en place de système de décompte du temps de travail, ce dernier avait purement et simplement supprimé toute mention de la durée du travail sur les fiches de paie à compter d'octobre 2014 en même temps qu'il licenciait M. [I] ; que pour écarter le travail dissimulé, la cour d'appel a seulement affirmé que "Dès lors que M.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-18.837

Cour de cassation

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. 7. L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. 8.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

Comprendre

Guides associés à temps de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.