Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.533
Cour de cassation; qu'en considérant, après avoir constaté que le salarié avait versé aux débats des tableaux comportant une estimation globale par année et par journée type de ses horaires de travail, que les éléments ainsi produits n'étaient pas suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, sans le moindre égard pour les éléments, au demeurant inexistants, produits par l'employeur concernant le contrôle du temps de travail et les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.