Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée4 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485

Cour de cassation

La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.829

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, toutefois, selon l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, le montant de la prime exceptionnelle pour l'emploi peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

1864

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2024, 24/01405

Cour d'appel

jugé par la cour d'appel de Douai. Les éléments présentés par la salariée matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. L'employeur fait valoir en substance que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral. Or, le non-respect des règles concernant la rémunération, le temps de travail et les sanctions pécuniaires, pas plus que l'énoncé de reproches infondés ne sont justifiés.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+12
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1865

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

Condamnation : 46 395 €Licenciement+17
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1866

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715

Cour d'appel

La société D'haenens Transports (la société) a engagé M. [L] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1999 en qualité de responsable commercial, statut cadre, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires étant applicable. En dernier lieu, il occupait un poste de directeur commercial et percevait un salaire mensuel d'un montant de 5 254,56 euros en brut pour 169 heures mensuelles, dont 17,33 heures supplémentaires, outre un avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction et évalué à la somme de 301 euros versée mensuellement. Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1867

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018

Cour d'appel

Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] a été engagée à compter du 15 septembre 2003 par l'association Solidarité travail (l'association) en qualité d'animatrice de suivi à temps partiel. Le 30 mars 2004, son temps de travail a été porté à 35 heures par semaine. Le 31 mai 2010, elle a été promue au poste de responsable sociale puis, le 17 novembre 2011, à celui de responsable sociale et administrative, statut cadre, pour un salaire mensuel brut d'un montant de 2 400 euros. Elle a été placée en arrêt de travail du 17 décembre 2015 au 20 février 2016.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.056

Cour de cassation

l'entreprise, cette récupération, y compris dans l'enceinte de l'entreprise, ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel qui n'a pas recherché si une telle appropriation du matériel de l'entreprise sans autorisation, ni usage permettant au salarié d'y procéder, en l'état d'une précédente sanction pour avoir travaillé chez un particulier durant son temps de travail en commandant du béton pour ce dernier sans autorisation, ne révélait pas un manquement réitéré à la loyauté constitutif d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1226-9 et L.

1869

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

soit il était rentré la veille au volant d'un véhicule de l'entreprise et partait de chez lui, étant précisé que cette option lui était notifiée par le logiciel PDA de géolocalisation du véhicule et était à l'initiative de l'employeur -il n'a pas comptabilisé le temps de trajet entre son domicile et l'entreprise dans le premier cas et dans la deuxième hypothèse, n'a comptabilisé son temps de travail qu'à compter du départ de son domicile pour se rendre chez le premier client de son employeur -de même, le soir, lorsqu'il rentrait chez lui avec le véhicule de l'entreprise, il n'a pas comptabilisé le temps de trajet entre l'entreprise et son domicile ou entre le lieu de dépose du dernier client et son domicile -constituent un temps de travail effectif : - le trajet entre le domicile et la prise en charge du…

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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1870

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2024, 20/07422

Cour d'appel

d'[Localité 4] pour la période du 16/08/2018 au 9/10/2018. Généralement j'ai pu constater une présence essentiellement quelques heures en matinée. » 71. M. [T] se borne à expliquer ses fréquentes absences en invoquant son statut : « en sa qualité de cadre soumis à un forfait annuel en jour, il a toujours eu le loisir d'organiser comme il souhaitait son temps de travail. » Cette explication manifeste une certaine désinvolture en ce qu'elle traduit de la part d'un cadre de haut niveau la revendication d'une totale liberté, sans tenir compte des contraintes inhérentes à son activité et sans aucune concertation avec sa hiérarchie quant aux modalités d'organisation de son travail. 72. Il résulte des précédents développements que depuis sa prise de poste le 16 août 2018, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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1871

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

Condamner la société Barthes au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de rappel de salaire sur les temps de pause L'article L.3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1872

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

. Enfin, elle souligne qu'aucune enquête n'a été diligentée par l'employeur alors qu'elle s'est plainte de harcèlement moral auprès de lui en mai 2021. A l'appui de ses allégations, Mme [O] produit notamment un courrier que lui a adressé son employeur le 16 février 2021, auquel était joint un projet d'avenant au contrat de travail par lequel son temps de travail était réduit à 121,33 heures par mois, soit 28 heures par semaine, au lieu de 35 heures auparavant. Par courrier du 10 mars 2021, elle refusait cette proposition en indiquant que sa charge de travail ne pouvait être accomplie à temps partiel. Mme [O] indique, sans être contredite par l'employeur, qu'elle a alors eu un entretien avec M.

Condamnation : 28 933 €Licenciement+15
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