Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée17 octobre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1549

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 octobre 2025, 23/03670

Cour d'appel

indications qu'il formule sur les capacités du salarié à à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformation des postes existants ou aménagement du temps de travail.' M. [N] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail, dans l'avis d'inaptitude du 30 mai 2017, précise que M. [N] pourrait être employé à un poste sans contact avec le public, et peut bénéficier d'une formation.

Condamnation : 30 500 €Licenciement+11
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1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-22.689

Cour de cassation

suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments apporté par le salarié et par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Les trois chênes produisait les plannings signés…

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.841

Cour de cassation

susvisé ; 2°/ qu'à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 2242-1 du code du travail dispose que "Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" ; qu'en affirmant que la négociation annuelle obligatoire du 28 octobre 2016 n'avait à s'appliquer que pour une année, alors qu'à compter du 24 septembre 2017, l'employeur pouvait renégocier la rémunération tous les quatre ans, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article L.

1552

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990

Cour d'appel

Nous avons découvert avec stupeur que vous n'aviez effectué qu'environ 37 heures 50 de travail effectif sur ces quelques 2.5 mois de travail. Ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles dont la dernière est particulièrement grave. En effet, en tant que salarié de l'entreprise, vous avez obligation d'effectuer avec loyauté votre contrat de travail, qui stipule en temps de travail de 39 heures par semaine (170 heures rémunérées chaque mois).

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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1553

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales." Il incombe au salarié de démontrer l'élément intentionnel du travail dissimulé,…

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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1554

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 octobre 2025, 25/00022

Cour d'appel

La société El Sabor Cubano exploitait un restaurant cubain. A compter du mois de mars 2016, la société El Sabor Cubano a établi des bulletins de paie pour Mme [R] [F] [N] en qualité de manager mentionnant une date d'entrée au 6 janvier 2016 et un salaire de base correspondant à 76 heures de travail par mois. Par lettres du 7 avril 2017, Mme [F] [N] s'est plainte auprès de la société El Sabor Cubano de sa situation aux motifs qu'elle n'avait jamais obtenu un contrat de travail conforme à la proposition initiale d'un emploi à temps complet de manager moyennant un salaire de 2 000 euros, seul un contrat à durée déterminée à temps partiel lui ayant été remis, contrat qu'elle avait refusé de signer, que des salaires ne lui avaient pas été payés et

Condamnation : 31 927 €Licenciement+12
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1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-11.151

Cour de cassation

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de peintre, le 23 avril 2007, par la société EURL JP Renov. 2. Son temps de travail a été réduit à trente heures en raison d'une affection de longue durée. 3. Licencié pour faute grave le 3 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4.

1557

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-15.651

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

faire face à la réalisation de tâches circonscrites, ponctuelles et inhabituelles et/ou de réaliser des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise qui relèvent d'une augmentation inhabituelle et temporaire de son activité, sans traduire un besoin structurel de main d'œuvre ; que la circonstance que le déploiement d'un accord relatif au temps de travail impose de décliner des directives établies au niveau national, ne permet pas d'exclure l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat de mission ; que la cour d'appel a constaté que Mme [Y] avait donné son avis sur certains points relatifs à l'accord sur le temps de travail ; qu'en excluant cependant la régularité de l'existence d'un contrat de mission au motif que Mme [Y] n'avait pas rédigé les…

1559

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

[W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, Condamné la Société [1] [Localité 1] aux dépens. - statuant à nouveau de ces chefs, constater que la demande reconventionnelle d'annulation de la sanction formulée par M. [W] est irrecevable faute de lien suffisant avec les prétentions originaires, - condamner M. [W] au remboursement des 27 heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, soit la somme de 649,84 euros nets. - en tout état de cause, condamner M. [N] [W] à verser à la Société [1] [Localité 1] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, M.

Condamnation : 1 350 €Discipline / sanctions+11
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1560

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

travaillé 46 heures la première semaine, qu'il verse son calendrier pour l'année 2018 et l'année 2019, que c'est en raison des nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées que son contrat a été modifié et qu'une convention de forfait annuel en jours a été signée, qu'en réponse à ces éléments précis l'employeur ne verse aucun document justifiant des temps de travail réalisés par le salarié, que rien ne justifie de limiter le quantum de la condamnation comme l'a fait le conseil de prud'hommes. M. [D] [B] conteste la prescription de sa demande estimant que l'employeur ne tient pas compte des textes en vigueur.

Condamnation : 17 119 €Licenciement+12
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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.