Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée11 décembre 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.305

Cour de cassation

Si l'article L. 132-20 du Code du travail, fixant la composition des délégations de chacune des organisations syndicales représentatives parties aux négociations dans l'entreprise visées par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne s'applique pas à la négociation des protocoles préélectoraux, aucune disposition légale n'interdit à ces organisations de déléguer plus d'un représentant pour participer à la négociation de ces protocoles.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11294

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1985, 85-60.386

Cour de cassation

A violé l'alinéa 1er de l'article L. 412-17 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 50 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 le jugement qui a annulé la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement d'une association aux motifs que si cette association occupait plus de trois cents salariés dans plusieurs établissements distincts l'établissement dans lequel avait eu lieu la désignation en employait 60, que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.370

Cour de cassation

Le fait, pour une société de télévision, d'avoir la maîtrise des conditions de travail et de rémunération des réalisateurs employés par des sociétés sous contrat de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande avec cette société, établit l'existence d'un lien de subordination entre les réalisateurs et la société de télévision. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir décidé que les réalisateurs de télévision ayant travaillé, sous certaines conditions de durée, dans le cadre de contrats de façonnage, de coproduction et d'achats de droits de commande passés par une société de télévision avec d'autres entreprises, seraient électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise de cette société.

11296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.360

Cour de cassation

L'organisation syndicale, non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose. En conséquence, ne méconnaît pas le principe de l'unité de régime du personnel le tribunal qui annule la désignation, par un syndicat, d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par cet accord auquel il n'a pas adhéré.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 84-60.994

Cour de cassation

Aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et selon l'article 669 du même Code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Par suite, ne saurait être déclaré irrecevable le pourvoi formé en matière électorale le 18 décembre 1984, dès lors qu'il résulte des accusés de réception des lettres de notification des copies du mémoire aux défendeurs que ces lettres ont été expédiées le 18 janvier 1985, ainsi qu'en font foi les cachets du bureau d'émission apposés sur ces documents.

11298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1985, 84-14.459

Cour de cassation

En l'état des dispositions de l'article 23 de la convention collective nationale du Crédit agricole selon lesquelles lorsqu'un employé ne peut venir à son travail pour cause de maladie, il doit en aviser le directeur dans les 24 h, et est tenu de produire un certificat médical ou un certificat d'arrêt de travail si la maladie se prolonge au-delà de deux jours de calendriers, le même article prévoyant les modalités d'indemnisation de l'absence des agents titulaires "en congé régulier de maladie", ajoute à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas, la Cour d'appel qui décide que l'obligation de produire un certificat médical pour une absence pour maladie de plus de 2 jours n'ayant pas pour corollaire de dispenser de la production d'un tel document pour celles qui sont inférieures à trois jours, l'employeur…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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11300

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.270

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi par des syndicats d'une requête tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau comptage des voix recueillies par chaque liste, en raison du faible écart de voix constaté dans les résultats du premier tour de scrutin des élections des membres d'un comité d'établissement de la Banque de France, et à ce que les résultats en soient proclamés, ne peut refuser d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L 433-11 du Code du travail pour connaître des contestations relatives à la régularité des opérations électorales, au motif que la décision de la commission d'élection ayant proclamé le résultat des élections était souveraine.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11301

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.027

Cour de cassation

Lorsqu'une fédération syndicale n'a pas signé le protocole préélectoral parce qu'elle était en désaccord sur la fixation du nombre des établissements distincts et des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et que son désaccord ne portait pas sur des "modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales", qui eussent pu être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L 423-13 du Code du travail mais sur le nombre des établissements distincts et des délégués du personnel à élire, les élections ne peuvent valablement se dérouler sans que cette difficulté eût été tranchée par le tribunal d'instance seul compétent en la matière.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11303

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1985, 85-60.135

Cour de cassation

Dès lors qu'aucun texte alors en vigueur n'imposait à l'employeur de convoquer lui-même les organisations syndicales représentatives en vue de l'établissement du protocole d'accord préélectoral ni ne fixait à fortiori les modalités d'une telle convocation, il ne saurait être fait grief à un tribunal d'instance qui a constaté que l'invitation faite par l'employeur à un syndicat de négocier ledit protocole était parvenue à cette organisation par le canal de membres actifs de celle-ci, d'avoir décidé que l'employeur avait ainsi satisfait à ses obligations de former une telle invitation résultant des articles L 423-13 et L 433-9 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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11304

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1985, 82-42.984

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir retenu la responsabilité personnelle d'un salarié licencié pour avoir rédigé une affiche, apposée sur le panneau réservé aux communications syndicales et contenant des termes jugés inadmissibles par l'employeur, dès lors que les juges du fond ont estimé que ces termes démontraient de la part de leur auteur une intention malveillante à caractère nettement diffamatoire, peu important que le syndicat ayant donné l'ordre de procéder à l'affichage ait pu engager également sa responsabilité.

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