Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée9 octobre 1985
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11305

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.304

Cour de cassation

L'alinéa 1er de l'article L 433-2 du code du travail prévoit que, pour les élections des représentants du personnel aux comités d'entreprise ou d'établissement, le premier collège est composé des ouvriers et employés sans faire la distinction dans leur représentation. Par suite, un tribunal d'instance décide exactement, en application de ce texte, qu'un accord préélectoral, qui se borne à réserver un siège de membre titulaire à un employé, n'interdit pas l'élection de plusieurs employés, dès lors que cette élection résulte de l'application des règles légales relatives à l'attribution des sièges aux différentes listes et à la désignation des élus au sein de chacune d'elles.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.175

Cour de cassation

En application des dispositions impératives de l'alinéa 3 de l'article L 433-2 du code du travail, dans les entreprises ou établissements occupant plus de 500 salariés, des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques ou assimilés, ont au moins un délégué titulaire au comité d'entreprise ou d'établissement. En conséquence, fait une exacte application de ce texte le tribunal d'instance qui, ayant constaté que le candidat élus dans le second collège au premier tour était un agent de maîtrise, décide qu'il convenait d'organiser un second tour de scrutin afin de pourvoir au siège réservé aux cadres.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11308

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.961

Cour de cassation

En matière d'élections professionnelles, il n'y a lieu à modification des règles normales d'attribution des sièges, en vue de pourvoir un siège réservé, qu'autant que le jeu de ces règles aboutirait soit à ce qu'aucun candidat appartenant à la catégorie bénéficiaire ne soit élu, soit à ce que plusieurs soient élus. En conséquence viole l'article L 433-10 du Code du travail, le juge d'instance qui, en l'espèce où, compte tenu du nombre de sièges devant être attribués à chaque liste, la proclamation des résultats dans l'ordre de présentation des candidats amenait l'élection d'un employé et d'un seul, modifie à deux reprises, tant pour les titulaires que pour les suppléants, l'ordre dans lequel les candidats devaient être proclamés élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11309

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 84-60.911

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 433-2 alinéa 5 du Code du travail que le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des représentants du personnel ne peuvent être modifiés par une convention collective de travail que si celle-ci est signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 85-60.139

Cour de cassation

Le fait pour un employeur d'empêcher les délégués d'un syndicat, désignés pour chacun des bureaux de vote d'assister au déroulement des opérations électorales pour la désignation des membres du comité d'entreprise, portant ainsi atteinte à leur déroulement normal, constitue une irrégularité ayant eu nécessairement une influence sur les résultats du scrutin et suffit à justifier l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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11312

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.917

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision limitant sa compétence territoriale à l'établissement de la société situé dans son ressort le tribunal d'instance qui a relevé qu'une société avait prévu, en raison de la décentralisation de son entreprise, que les opérations électorales en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement seraient organisées sous la responsabilité des régions concernées et que les protocoles préélectoraux y seraient négociés par les syndicats représentatifs et les directions dans lesquelles les élections auraient lieu.

11316

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1985, 85-60.008

Cour de cassation

L'article 121 du nouveau Code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Par conséquent, le tribunal qui a relevé que le pouvoir délivré au représentant d'un syndicat, qui n'avait pas date certaine n'a été versé aux débats que le jour de l'audience et hors du délai fixé pour le dépôt de la requête, a légalement justifié sa décision.

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