Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.911

Arrêt du 8 juillet 1985Pourvoi n° 84-60.911

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE.
  • Réponse: ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ETABLISSEMENT NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL QUE SI CELLE-CI EST SIGNEE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE.
  • Portée: Il résulte de l'article L 433-2 alinéa 5 du Code du travail que le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des représentants du personnel ne peuvent être modifiés par une convention collective de travail que si celle-ci est signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-2 ALINEA 5 DU CODE DE TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ETABLISSEMENT NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL QUE SI CELLE-CI EST SIGNEE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE ;

QUE POUR DIRE QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT FONS DE LA SOCIETE RHONE POULENC DEVAIENT ETRE REPARTIS EN QUATRE COLLEGES CONFORMEMENT A LA CONVENTION DE LA CHIMIE DU 30 DECEMBRE 1952 A LAQUELLE AVAIENT ADHERE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS LADITE SOCIETE, LE JUGE D'INSTANCE A RETENU QUE LA CGT AVAIT SIGNE, LE 11 FEVRIER 1971, DEUX AVENANTS A CETTE CONVENTION ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS CONSTATER QUE LA CGT AVAIT SIGNE LA CONVENTION COLLECTIVE ET SANS PRECISER SI LES AVENANTS AVAIENT POUR OBJET DE FIXER LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX, LE JUGE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50bf7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50bf7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.