Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 471
Dernière décision affichée3 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 471 décisions
10777

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.904

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 1983, le tribunal de commerce d'Epinal a déclaré la société Montefibre France (ci-après MF) en liquidation des biens et désigné MM. YI... et P... en qualité de syndics ; que la juridiction consulaire ayant, par jugement du 14 juin 1983, ordonné l'arrêt de l'exploitation le 30 juin suivant, les syndics ont procédé au licenciement pour raison économique de l'ensemble des salariés ; que 280 d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement par les syndics ès qualités et par la société de droit italien Montefibre SPA (ci-après MSPA) de diverses indemnités ; que, par jugement du 27 janvier 1986, le conseil de prud'hommes, après s'être prononcé sur les demandes des salariés protégés, a sursis à statuer tous

10778

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

il résulte expressément des énonciations de l'arrêt que tel n'a pas été le cas, l'expert ayant constaté que les notations qui ont suivi la mise en place d'une nouvelle grille étaient conformes à la réalité objective et que 40 personnes perçoivent chaque année une gratification annuelle inférieure à 1, 4 mois de salaire brut ; qu'il a été également relevé que le service comptabilité présentait des carences importantes tant au niveau de son organisation que de son fonctionnement et que cette considération avait été déterminante dans l'appréciation de certains critères ; qu'en l'absence de tout élément matériel propre à établir de façon certaine la discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L.

10779

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1990, 87-43.813

Cour de cassation

Vu les articles L. 141 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 5 novembre 1979, par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Oliviers", en qualité de gardien d'immeuble, en vertu d'un contrat écrit prévoyant qu'il ne recevrait aucune rémunération en espèces et qu'en échange de ses services il aurait droit "à l'usage de la loge comprenant une pièce, cuisine, salle de bains et WC, et à la fourniture gratuite d'eau froide, de gaz et d'eléctricité" ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 18 mai 1981, en invoquant le non-respect par son employeur des dispositions relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) ;

10780

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.311

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'existence d'une faute grave à la charge de M. X..., alors que constitue une faute grave justifiant le licenciement immédiat et la privation des indemnités de rupture le fait par un salarié de critiquer publiquement son supérieur hiérarchique devant un client de l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'il était démontré que M. X... avait critiqué son supérieur hiérarchique devant le sénateur-maire de la commune de Ruffec, lié par un contrat d'affermage à la Compagnie des eaux et de l'ozone et avait ainsi rompu la confiance devant obligatoirement exister entre lui et son employeur ; qu'en déclarant néanmoins que les caractères de la faute grave n'étaient pas pleinement relevés en l'espèce, la cour

10781

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1990, 88-41.683

Cour de cassation

l'Association de soutien des éleveurs du Tarn et Garonne, qui a fusionné par la suite avec le Syndicat Départemental du Contrôle Laitier du Tarn et Garonne, a été licencié le 27 juin 1985, après avoir refusé de se plier aux directives de son nouvel employeur, estimant que ce dernier avait procédé à une modification substantielle de son contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Alors que, d'une part le défaut de réponse aux conclusions du salarié exposant que ses fonctions étaient déclassées de catégorie C en catégorie A en même temps que sa rémunération était réduite de 220 à 200 points, constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10782

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.448

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice Y..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... ; 2°) Le SYNDICAT CGT des travailleurs du bois de la région parisienne, 66, place de la Réunion à Paris (20e) ; en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, au profit de la société anonyme ROCHEBRUNE, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), BP.199, 34, avenue du Président Salvador X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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10783

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.303

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Le syndicat CGT des employés des agences du Crédit lyonnais de Paris et de la petite couronne, dont le siège est à Paris (2ème), ..., 2°) Monsieur le secrétaire général de la CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 3°) Monsieur le secrétaire général de la CFTC du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 4°) Monsieur le secrétaire général FO du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 5°) Monsieur Christian B..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 6°) Monsieur Philippe M..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 7°) Madame Nicole I..., candidat CFDT du Crédit lyonnais, domicilié à Paris (2ème), ..., 8°)…

10784

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-60.772

Cour de cassation

l'employeur "invite en même temps les organisations syndicales départementales intéressées à établir les listes de leurs candidats" et plus loin : "un protocole d'accord sera négocié en vue de définir les conditions matérielles d'information et d'élection" ; qu'en l'espèce, ces deux procédures n'ont pas été respectées, ainsi que cela ressort de la déclaration faite devant le tribunal par M. Y... qui s'est engagé à organiser à nouveau les élections "dans les règles" s'il était prochainement sollicité ; alors, en outre, que "pour ce qui est d'une réunion direction-délégués syndicaux dans le but de fixer les modalités des élections, celle-ci n'a jamais été prévue dans ces termes : ayant pris connaissance, par les salariés, de l'organisation d'élections,

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.697

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu cependant qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions ayant déclaré valable la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le jugement rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation,

10788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.624

Cour de cassation

l'association, d'une lettre mettant en cause la gestion de celle-ci ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette sanction ; Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer cette décision sur ses incidences pécuniaires ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit fondée la sanction précitée, alors, d'

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