Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.813

Arrêt du 27 mars 1990Pourvoi n° 87-43.813

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. Y. de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires pour ne pas l'avoir déclaré aux organismes sociaux, la cour d'appel après avoir relevé qu'en application du contrat, le syndic s'était engagé à déclarer le salarié à la sécurité sociale, retient que M. Y. n'établit d'aucune façon que le syndicat des copropriétaires n'ait pas respecté ses engagements.
  • Réponse: Sur le premier moyen: Vu les articles L. 141 et suivants du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel des salaires antérieurs au 18 mai 1981 et aux dommages-intérêts pour non déclaration aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Robert, demeurant à Roannes (Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Oliviers" sise à Croc-de-Cagnes (Alpes-Maritimes), ..., pris en la personne de son syndic, la société BRESSON,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Barbey, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Oliviers", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 141 et suivants du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 5 novembre 1979, par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Oliviers", en qualité de gardien d'immeuble, en vertu d'un contrat écrit prévoyant qu'il ne recevrait aucune rémunération en espèces et qu'en échange de ses services il aurait droit "à l'usage de la loge comprenant une pièce, cuisine, salle de bains et WC, et à la fourniture gratuite d'eau froide, de gaz et d'eléctricité" ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 18 mai 1981, en invoquant le non-respect par son employeur des dispositions relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de ce chef, la cour d'appel relève que les parties ont librement convenu que la valeur de l'avantage en nature consenti correspondait au moins à la rémunération mensuelle minimale applicable à l'époque, de sorte qu'en jouissant de ces avantages, M. Y... doit être considéré comme ayant été entièrement rempli de ses droits à rémunération de sa prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si au cours de la période considérée la valeur réelle des avantages en nature consentis était

au moins égale au SMIC, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ; Sur le second moyen ; Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires pour ne pas l'avoir déclaré aux organismes sociaux, la cour d'appel après avoir relevé qu'en application du contrat, le syndic s'était engagé à déclarer le salarié à la sécurité sociale, retient que M. Y... n'établit d'aucune façon que le syndicat des copropriétaires n'ait pas respecté ses engagements ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel des salaires antérieurs au 18 mai 1981 et aux dommages-intérêts pour non déclaration aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Oliviers", envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372141cd580146773f24a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372141cd580146773f24a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1990.

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