Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.311
Cour de cassationVu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 3 juin 1991), s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. K... et de deux syndicats en annulation de la révocation des fonctions de délégué syndical de M. K..., par la fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), au motif que le tribunal d'instance avait seulement compétence pour apprécier les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux ;