Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.311

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 91-60.311

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 3 juin 1991), s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. K. et de deux syndicats en annulation de la révocation des fonctions de délégué syndical de M. K., par la fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), au motif que le tribunal d'instance avait seulement compétence pour apprécier les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Michel K..., demeurant ... (Vaucluse),

28/ le Syndicat départemental des agents du Crédit agricole et de ses filiales SDACAV/FGSOA, dont le siège est ... (Vaucluse),

38/ M. Philippe Cousinard, président du Syndicat national du personnel, employés et cadres du Crédit agricole et de leurs filiales (SNPECCAN), dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal d'instance d'Avignon, en matière électorale, au profit de :

18/ la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), dont le siège est ... (2ème),

28/ M. Ernest M...,

38/ M. Jean-Louis X...,

48/ M. Yves J...,

58/ M. Bertrand L...,

68/ M. Michel H...,

78/ M. Philippe Q...,

88/ M. Gérard I...,

98/ M. Jean de O...,

108/ M. Michel G...,

118/ M. Jean N...,

128/ M. Daniel XW...,

138/ M. Albert V...,

148/ M. Michel C...,

158/ Mme Françoise S...,

domiciliés audit siège ... (2ème), tant en leur qualité de membres du Conseil national fédéral de la FGSOA qu'en leur nom personnel ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. U..., R..., XX..., Z..., D..., F..., B..., Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, Mme E..., MM. A..., P..., T... Y... irard-Thuilier, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. K..., du Syndicat départemental des agents du Crédit Agricole et de ses filiales (SDACAV/FGSOA) et du Syndicat national de personnel employés et cadres du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel

et de leurs filiales (SNPECCAM), de Me Foussard, avocat de la Fédération nationale des syndicats de salariés des organisations professionnelles agricoles (FGSOA), et de MM. M..., X..., J..., L..., H..., Le Meur,

oussin, de la Croix, Chrisman, N..., XW..., V..., C... et Mme S..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avignon, 3 juin 1991), s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. K... et de deux syndicats en annulation de la révocation des fonctions de délégué syndical de M. K..., par la fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'agriculture et de l'industrie agro-alimentaire (FGSOA), au motif que le tribunal d'instance avait seulement compétence pour apprécier les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721edcd580146773f8ceb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721edcd580146773f8ceb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

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