Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée24 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-60.255

Cour de cassation

l'employeur, lien de subordination qui concerne exclusivement l'exécution du travail, les ordres qui lui sont donnés ne se rapportant qu'à l'exécution de ce travail, son accomplissement ou la vérification de ses résultats sans pouvoir englober le temps hors travail, le salarié disposant pour l'organisation et l'occupation de celui-ci de l'entière liberté garantie par la Constitution qui exclut obligatoirement l'existence de tout lien de subordination avec un employeur ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 121-4 et L. 433-4 du Code du travail, l'article 3, 3-5 du protocole d'accord du 5 juillet 1986, l'article 1134 du Code civil, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et le préambule de la Constitution ; Mais attendu que le tribunal

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.380

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juillet 1980 par le syndicat pour la protection de l'espèce porcine, UPRA porcine, en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 15 juin 1988 ; que, par lettre du 25 juillet, en cours d'exécution du préavis, son employeur a déclaré le licencier pour faute grave, mettant ainsi obtacle à ce qu'il achève son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait effectivement commis une faute grave ;

10179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 88-45.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caf'Casino, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit : 18/ de M. Lucien H..., domicilié à Dijon (Côte-d'Or), ..., 28/ de l'Union locale CGT du Bassin de l'emploi de Chenove, dont le siège est à Chenove (Côte-d'Or), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+3
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10181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.213

Cour de cassation

par jugement du 12 mars 1992, le tribunal d'instance de Douai a dit que la gare de Valenciennes n'avait pas perdu son caractère d'établissement distinct à la suite de son rattachement, par la SNCF, à la circonscription d'exploitation de Douai, de sorte que les élections des délégués du personnel devaient intervenir dans le cadre des deux établissements distincts de Douai et de Valenciennes ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles…

Élections professionnellesRejet+1
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10182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.224

Cour de cassation

par jugement du 12 mars 1992, le tribunal d'instance de Douai a dit que, malgré la fusion effectuée par la SNCF, le 1er juin 1990, des dépôts de Somain et de Valenciennes, ce dernier n'avait pas perdu son caractère d'établissement distinct pour les élections des délégués du personnel ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le chef d'annexe de Valenciennes avait pouvoir de trancher certaines réclamations, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60.222

Cour de cassation

l'employeur ayant pouvoir de trancher certaines réclamations, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas, à l'égard des réclamations salariales, un pouvoir de décision, puisqu'il pouvait seulement recevoir les réclamations et les transmettre au chef d'établissement à Angers, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se référant à la distance entre Angers et Thouars, le jugement attaqué repose sur un motif inopérant, le privant ainsi de base légale au regard de l'article L. 421-1 précité ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de

Élections professionnellesRejet+1
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10184

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X... ayant été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1986, l'arrêt attaqué a fait une fausse application à l'espèce des dispositions nouvelles sus-rappelées de l'article L.

10185

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.928

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 1986 en raison d'une restructuration des services ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement de Mlle X... est intervenu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1973, qui n'exigeait pas l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ; que c'est spontanément, et sans obligation légale, que l'employeur a mentionné un motif dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement était sans motif du fait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas réel, alors que ce motif ne saurait lier le juge et l'employeur

10186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a décidé que les sociétés CCBP, Altair, Bail matériel, Factorem, SIGEC et SPEF ne constituaient pas une unité économique et sociale, en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun et de la désignation d'un délégué syndical commun, après avoir retenu que la CCBP était propriétaire de la quasi-totalité du capital des cinq autres sociétés qui étaient ses filiales, que plusieurs directeurs occupaient des fonctions dans les différentes sociétés, ce qui établissait l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction, que les sociétés avaient des activités bancaires et que la politique sociale de la CCBP s'appliquait aux salariés des autres sociétés qui bénéficiaient ainsi des mêmes avantages sociaux,…

10187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.031

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient que, pour les enseignements de l'Institut qui gère un établissement privé hors contrat avec l'Etat, chaque enseignant, assurant dix-huit heures de cours par semaine, doit être considéré comme un salarié à temps complet, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'Institut faisant valoir que quatre de ces enseignants effectuent un nombre d'heures de cours par semaine bien supérieur à dix-huit heures, à savoir trente-six heures pour Mme X..., trente heures pour M. A..., trente-cinq heures pour Mme Bonnet et trente et une heures et demi pour M. Z... ; et alors, d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.028

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 28 octobre 1991 ; que le 31 octobre 1991, l'assemblée générale des syndiqués FO Rhône-Poulenc Vitry a constaté que son syndicat n'était plus adhérent de la Fédération FO de la chimie et a adopté la nouvelle dénomination "syndicat démocratique Rhône-Poulenc Vitry" ; que ce dernier a notifié le jour même à l'employeur la désignation de Mmes I... et Q..., et de M. D..., en qualité de délégués syndicaux, et de Mme E..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement déjà désignés en ces mêmes qualités par l'ancien syndicat FO Rhône-Poulenc Vitry ; que le syndicat CGT-FO Rhône-Poulenc, la Fédération de la chimie CGT-FO et l'employeur ont contesté ces désignations ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré les

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