Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.031

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 92-60.031

Non publiéTemps de travailSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la durée du travail des enseignants concernés était équivalente à celle des enseignants de même niveau titulaires du CAPES et qu'en accomplissant dix-huit heures de cours, outre les préparations et travaux annexes, ils travaillaient à temps complet.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut Pitiot, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Lyon (1re et 2e Sections), au profit :

18) de M. Y..., Bosco Oroquieta, demeurant ...,

28) du Syndicat de l'enseignement privé du Rhône (SEPR-CFDT), dont le siège est ... (3e) (Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institut Pitiot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B... et du SEPR-CFDT, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 janvier 1992) a dit que, pour la détermination de l'effectif de l'Institut Pitiot, établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé de contrat avec l'Etat, en vue des élections des membres du comité d'entreprise, la durée normale de travail hebdomadaire des personnels enseignants de cet établissement serait fixée à dix-huit heures d'enseignement, par référence aux conditions de travail des professeurs de l'enseignement public titulaires du CAPES, de sorte que chaque enseignant, assurant au minimum cet horaire, serait pris en compte comme un salarié à temps complet ; que, faute d'éléments précis sur ce point, il a invité les parties à renégocier et à recalculer les effectifs sur ces bases, quitte à se pourvoir à nouveau en cas de désaccord ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui retient que, pour les enseignements de l'Institut qui gère un établissement privé hors contrat avec l'Etat, chaque enseignant, assurant dix-huit heures de cours par semaine, doit être considéré comme un salarié à temps complet, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'Institut faisant valoir que quatre de ces enseignants effectuent un nombre d'heures de cours par semaine bien supérieur à dix-huit heures, à savoir trente-six heures pour Mme X..., trente heures pour M. A..., trente-cinq heures pour Mme Bonnet et trente et une heures et demi pour M. Z... ; et alors, d'autre part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui applique le régime du travail des professeurs de l'enseignement public au travail des enseignants assurant des cours dans un établissement d'enseignement privé hors contrat avec l'Etat,

sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'Institut faisant valoir notamment que, contrairement à ce qui se passe dans l'enseignement public, ces enseignants ne se

voient pas imposer d'affectations dans les lieux géographiquement éloignés uniquement dictées par les nécessités de l'enseignement public ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la durée du travail des enseignants concernés était équivalente à celle des enseignants de même niveau titulaires du CAPES et qu'en accomplissant dix-huit heures de cours, outre les préparations et travaux annexes, ils travaillaient à temps complet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetTemps de travailSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721eecd580146773f8d21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.