Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée1 juillet 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-17.076

Cour de cassation

Les enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouvent lié à cet organisme par un contrat de travail ; dès lors une cour d'appel qui a constaté l'existence d'un contrat de travail entre des enseignants sous contrat et un établissement scolaire, a décidé à bon droit que ces derniers avaient vocation à bénéficier de la réserve de participation comme tous les salariés de l'établissement.

9062

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1998, 97-41.709

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 97-41.709 et R 97-41.710 formés par Mme Claudine Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Teissier et Cie, ayant domicile au ..., et par la société Sogipa Villette, dont le siège est ... defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.

9063

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 1998, 98-60.073

Cour de cassation

l'association Coordination française nationale des travailleurs (CFNT) dans les sections encadrement, commerce, activités diverses et industrie du conseil des prud'hommes de Lyon, collège des salariés, en raison de l'acceptation par eux d'un mandat impératif conféré par le parti Front national, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, les défendeurs n'ont pas été informés du recours formé devant le Tribunal, 3 jours avant l'audience; qu'en deuxième lieu, le Tribunal a violé les droits de la défense en n'accordant à la défense qu'une semaine pour préparer son dossier; qu'en troisième lieu, que de nombreux documents n'ont pas été communiqués au conseil de M. E... en violation du principe du contradictoire; qu'en quatrième lieu, le jugement n'a pas statué sur le cas de M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9064

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-60.449

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Mehul, demeurant ..., 2°/ le syndicat CGT des Galeries Lafayette, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1996 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (élections.professionnelles), au profit de la société Les Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesRejet+2
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9065

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.305

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maussa Y..., demeurant ... aux Corneilles, 76610 Le Havre, 2°/ M. Jean-Marc A..., demeurant ..., 3°/ M. Laurent B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1°/ du syndicat FO du personnel de la CTPO, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel Z..., demeurant ... à Fosse, 76620 Le Havre, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de la Compagnie de transport de la porte océane, société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M.

Élections professionnellesCassation+1
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9066

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.300

Cour de cassation

l'employeur justifiait, par des pièces dont la production n'a donné lieu à aucune contestation à l'audience, que l'établissement dans le cadre duquel la désignation litigieuse avait été faite, avait un effectif inférieur à cinquante salariés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.106

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance du 17 décembre 1996; que le 31 décembre 1996, l'inspecteur du travail, estimant la séquestration reprochée au salarié non établie, a refusé l'autorisation de licenciement; que le 8 janvier 1997, M. X... a, à nouveau, été désigné par le même syndicat en qualité de délégué syndical central et province au sein de la CIW-LT, cette désignation ayant été annulée par le tribunal d'instance le 17 février 1997; que le 6 février 1997, M. X... a été élu membre du CHSCT ; Attendu que pour annuler cette dernière élection, le jugement attaqué retient que cette seconde élection, intervenue dans le même contexte que la première et alors que l'employeur a clairement manifesté, en formulant un recours hiérarchique, sa volonté de poursuivre la procédure de licenciement contre M.

9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Mathilde Lambert, domiciliée laboratoires Debat, Etablissements de Saint-Cloud, 92213 Saint-Cloud, 2°/ la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, dont le siège est ..., 3°/ la section syndicale CFDT Laboratoires Debats, dont le siège est bureau de la Colline, 92213 Saint-Cloud, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1997 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, au profit : 1°/ de la SCA les laboratoires Fournier, dont le siège est ..., 2°/ de la section syndicale CFTC laboratoires Debat, dont le siège est bureau de la Colline, 92213 Saint-Cloud, 3°/ des laboratoires Debat, dont le siège est ..., 4°/ de la société Debat, société en nom collectif, dont le…

9069

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.507

Cour de cassation

par jugement du 24 mars 1997, devenu irrévocable, le tribunal d'instance a annulé les désignations, en date du 21 décembre 1996, par le Syndicat départemental CFTC du transport du Nord, de M. Y..., en qualité de délégué syndical dans l'entreprise Dubois et fils transports en remplacement de M. X..., et de M. A..., en qualité de représentant syndical dans la même entreprise en remplacement de Mme Z... ; que, le 16 avril 1997, ledit syndicat a renouvelé la désignation de M. Y... et de M. A... en la même qualité en remplacement des mêmes personnes dans l'entreprise Dubois et fils transports; que la société Dubois et fils transports a introduit un recours en annulation de ces deux désignations ; Attendu que le syndicat départemental CFTC du transport du Nord, M.

9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.465

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Dordogne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1997 par le tribunal d'instance de Périgueux, au profit : 1°/ de la SICA des Vergers d'Excideuil, 2°/ de la SCEA Les Pommiers d'Essendieras, 3°/ de la SCEA Les Plantations d'Essendieras, dont les sièges respectifs sont rue du 19 mars 1962, 24160 Excideuil, 4°/ du syndicat CGT, 5°/ du syndicat FO, 6°/ du syndicat CFTC, 7°/ du syndicat CGC, dont les sièges respectifs sont ..., 8°/ du service départemental de l'Inspection du travail et de l'emploi de la protection agricole, dont le siège est à la Direction départementale de l'agriculture, cité administrative, 24000 Périgueux, défendeurs à la cassation ;…

CSE / représentants du personnelRejet+4
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9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.132

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité; qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; Et attendu que l'employeur ayant admis à l'audience qu'il avait été informé de la désignation dès le 20 novembre 1996, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la contestation, introduite le 14 février 1997 hors du délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail, était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.189

Cour de cassation

l'employeur de nuire aux activités exercées par les salariés en qualité de représentants du personnel et de membres d'une organisation syndicale; que malgré l'allégation inopérante d'une contestation sérieuse, elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'urgence, que le trouble ainsi occasionné aux salariés, dont elle a souverainement apprécié l'existence, présentait un caractère manifestement illicite ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Houillères de Bassin du Centre et du Midi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Houillères de Bassin du Centre et du Midi au paiement, envers chacun des défendeurs, d'une somme de 2 000 francs ;

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