Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.300

Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.300

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur justifiait, par des pièces dont la production n'a donné lieu à aucune contestation à l'audience, que l'établissement dans le cadre duquel la désignation litigieuse avait été faite, avait un effectif inférieur à cinquante salariés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne, dont le siège est 3, rue du ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :

1°/ de la société anonyme Samsic Ile-de-France, dont le siège est ...,

2°/ de la société anonyme Samsic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

En présence de Mme Y... X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, annexé à l'arrêt :

Attendu que le syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Vanves qui a annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Clamart de la société Samsic Ile de France ;

Mais attendu que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur justifiait, par des pièces dont la production n'a donné lieu à aucune contestation à l'audience, que l'établissement dans le cadre duquel la désignation litigieuse avait été faite, avait un effectif inférieur à cinquante salariés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372323cd58014677405e7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372323cd58014677405e7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.