Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée24 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9073

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.061

Cour de cassation

par jugement du tribunal d'instance du 17 décembre 1996; que le 31 décembre 1996, l'inspecteur du travail, estimant la séquestration reprochée au salarié non établie, a refusé l'autorisation de licenciement; que le 8 janvier 1997, M. X... a, à nouveau, été désigné par le même syndicat en qualité de délégué syndical central et province au sein de la CIWLT ; Attendu que pour annuler cette dernière désignation, le jugement attaqué retient que cette seconde désignation, à des fonctions qu'il n'avait pas exercées auparavant, intervenue dans le même contexte que la première et alors que l'employeur a clairement manifesté en formulant un recours hiérarchique, sa volonté de poursuivre la procédure de licenciement contre M. X...

9074

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.513

Cour de cassation

par jugement du 25 juin 1997, le tribunal d'instance de Courbevoie a annulé la désignation du 21 avril 1997 ; Attendu que, pour annuler la désignation du 12 mai 1997, le jugement attaqué retient que, par-delà les modalités de présentation de M. X... par telle ou telle entité syndicale, c'est la personne même de celui-ci qui est frappée, en raison des données propres à sa situation au sein de l'entreprise analysées dans la décision du 25 juin 1997, d'une impossibifité judiciaire d'exercer la fonction de délégué syndical; que, de surcroît, l'annulation déjà prononcée rendait ipso facto impossible toute désignation ultérieure de celui-ci aux mêmes fonctions au sein de la même entreprise par toute instance syndicale affiliée à la même confédération représentative au niveau national ;

9075

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-11.281

Cour de cassation

Si une organisation syndicale catégorielle peut valablement signer un accord collectif concernant seulement la catégorie de travailleurs au sein de laquelle elle est reconnue représentative, elle ne peut valablement signer un accord concernant l'ensemble des travailleurs que si elle démontre qu'elle est représentative de toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord. Il s'ensuit qu'en se bornant à déclarer inopposable aux salariés non cadres un accord de branche qui contenait des dispositions concernant toutes les catégories de salariés, sans constater que le syndicat SNB-CGC était représentatif de l'ensemble des catégories de personnel dans la branche considérée, à défaut de quoi l'accord était nul, une cour d'appel a violé l'article L. 132-2 du Code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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9078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-41.997

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 1993 au motif que son poste était supprimé ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 1996) d'avoir décidé le licenciement fondé, alors, selon le moyen, d'une part, que le syndic de la copropriété n'avait pas le pouvoir de licencier la salariée en violation de l'article 31 du règlement de copropriété et de l'article 31 du décret n° 67223 du 17 mars 1967, selon lesquels l'assemblée générale des copropriétaires a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois, d'autre part, que Mme X... était copropriétaire ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a décidé, par un motif non critiqué, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a justifié sa décision, peu important le défaut de pouvoir du syndic allégué ;

9079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-42.548

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a rappelé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail selon lesquelles en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, a énoncé à bon droit que le mandat de délégué syndical ne cessait pas de plein droit par la seule baisse des effectifs de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision d'ordonner la réintégration d'un salarié licencié qui se prévalait de sa qualité de délégué syndical la même cour d'appel qui, alors qu'il n'a pas été soutenu qu'un accord avait été conclu dans les conditions prévues par l'article L.

9080

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1998, 97-60.828

Cour de cassation

Vu les articles R. 513-38, R. 513-108 et R. 513-113 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la régularité des listes de candidatures peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que Mme Z..., mandataire de la liste "Coordination française des travailleurs français" pour les élections du conseil de prud'hommes de Cannes, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du 25 novembre 1997 du tribunal d'instance de Cannes, saisi sur le fondement de l'article R. 513-38 d'une contestation relative à la régularité de cette liste ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9081

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union Locale CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit de la société Castorama, société anonyme, dont le siège est à Templemars, zone industrielle, ayant magasin à Saint-Pol-sur-Mer 59430, ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de Mme Jocelyne X..., domiciliée ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Bouret, conseillers, M.

9082

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.754

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, comme de la référence faite à la note du 15 mai 1985, que les formations litigieuses ont été instituées avec l'accord de l'employeur; que le conseil d'administration de l'institut a été informé tant du refus du rectorat d'accorder un accroissement d'horaire et de la nécessité d'ouvrir toutes nouvelles formations à "moyens constants" que des raisons ayant rendu nécessaire la création de deux nouvelles formations; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et, en tant que de besoin, les articles 521 et 527-1 du statut de chef d'établissement du second degré;

9083

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.354

Cour de cassation

il résulte nécessairement une distribution différente des pourboires au détriment des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et violé l'article L. 147-1 du Code du travail; alors, qu'enfin, il appartenait au juge, pour calculer les compléments de salaires dus aux salariés, de multiplier le nombre de jours par le nombre d'heures effectivement travaillées pour déterminer les droits de ceux-ci à la répartition de la masse des pourboires, si bien qu'en procédant différemment, pour les extras, en déterminant le nombre d'heures travaillées et en revanche, pour les salariés permanents, le seul nombre de jours travaillés dans le mois, de sorte à rendre toute comparaison impossible entre les deux catégories de

9084

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.136

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Financo-Sofemo, dont le siège est ... et les services centraux ... à Brest, 29200, en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal d'instance de Brest, au profit : 1°/ de M. Bruno X..., demeurant ... B, 91300 Massy, 2°/ du Syndicat national de la banque et du crédit, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M.

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