Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée10 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9085

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.135

Cour de cassation

l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

9086

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.128

Cour de cassation

l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail faisait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; Dit que sur les diligences du

Élections professionnellesCassation+1
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9087

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.110

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9088

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 97-60.031

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des services de la confédération démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Paris 9e (section contentieux), au profit : 1°/ de Mme Bernadette Y..., domiciliée c/o société Marks et Spencer, ..., 2°/ de la société Marks and Spencer France, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Fédération CGT du commerce, des services et de la distribution, dont le siège est ...

9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-43.111

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du Code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Travail de nuit / dimancheCassation+3
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9090

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 97-60.304

Cour de cassation

Les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe. En l'absence d'accord unanime du collège électoral, le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix (arrêts nos 1 et 2).

9091

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-60.455

Cour de cassation

Les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin secret sous enveloppe. En l'absence d'accord unanime du collège électoral, le scrutin est uninominal, majoritaire à un tour, le plus âgé des candidats étant proclamé élu en cas de partage des voix (arrêts nos 1 et 2).

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9092

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.480

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 1997 de M. X..., secrétaire de ce syndicat; que l'association a saisi le 17 juillet 1997 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ; Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 14 août 1997) d'avoir rejeté cette demande; alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant à statuer sur l'irrégularité formelle de l'acte de désignation pris en faveur de M. Y... le 4 juillet 1997, le tribunal d'instance qui se contente de vérifier la capacité à agir du syndicat AGRHIP-CFDT et la qualité du secrétaire pour procéder à la désignation, sans examiner le contenu de la désignation litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.

9093

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.399

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est l'Atrium, ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Francis Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

9094

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Martine X..., demeurant 6, place Montario, Fonbeauzard, 31140 Aucamville, 2°/ la Fédération employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société Obi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9095

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.076

Cour de cassation

l'employeur, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que n'abuse pas de son droit d'agir en justice le plaideur dont les demandes ont été reconnues bien fondées par le juge du fond, malgré la cassation dont la décision a été l'objet; qu'en l'espèce, il est acquis au débat que saisi par la société Defis d'une action tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, aux termes d'un jugement du 30 mars 1995, ultérieurement cassé, a reconnu le bien-fondé de cette demande et annulé la désignation litigieuse; qu'ainsi, en condamnant, néanmoins, l'employeur à régler une indemnité au salarié pour procédure abusive, le Tribunal a

9096

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.048

Cour de cassation

il résulte que le tribunal d'instance, qui relevait exactement que la comptabilisation des salariés à temps partiel s'effectuait en fonction des horaires inscrits dans leur contrat de travail, puis constatait que la SEPSA produisait un document, certifié conforme aux effectifs des registres du personnel par son gérant, récapitulant le nom de chaque salarié, son type de contrat et son horaire mensuel, faisant apparaître que l'effectif total était inférieur à 1 000, ne pouvait exiger la production par la SEPSA du registre du personnel pour en déduire qu'à défaut le document produit n'avait pas de caractère probant et qu'il se trouvait, par la carence de cette société, dans l'impossibilité de vérifier son effectif réel; que le tribunal d'instance a, d'abord, statué par des motifs inopérants, en violation de…

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