Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.399

Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 97-60.399

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, par un motif non critiqué par le moyen, le tribunal d'instance, qui a constaté que le SNIGIC n'était pas représentatif dans l'établissement, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles, concierges et professions connexes SNIGIC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1997 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit :

1°/ de la société SCIC, société anonyme, dont le siège est l'Atrium, ...,

2°/ du syndicat Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens CFE-CGC, dont le siège est ...,

4°/ du syndicat Fédération des services CFDT, dont le siège est ...;

5°/ du syndicat national Force ouvrière des filiales de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est l'Atrium, ..., défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Francis Y..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles, concierge et professions connexes et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCIC Atrium, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que le SNIGIC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 5 juin 1997), statuant sur la demande par la société SCIC de l'annulation de la désignation le 4 mars 1997 par le SNIGIC de M. Y... en qualité de "représentant syndical SCIC Patrimoine", d'avoir annulé la désignation de M. Y... en qualité de "délégué syndical" de la SCIC, alors, selon le moyen, que le syndicat SNIGIC a désigné M. Y... en qualité de "représentant syndical" en remplacement de M. X...;

que le terme de "représentant syndical" est précis et distinct de celui de délégué syndical;

que les fonctions et les conditions de désignation de ces deux catégories de représentants du personnel sont également différentes;

que le juge d'instance qui constatait expressément que M. Y... était désigné en tant que "représentant syndical" au comité d'établissement SCIC Patrimoine, en remplacement de M. X..., ne pouvait sans dénaturer les documents versés aux débats et les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, annuler une désignation en tant que délégué syndical ;

Mais attendu que, par un motif non critiqué par le moyen, le tribunal d'instance, qui a constaté que le SNIGIC n'était pas représentatif dans l'établissement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges et professions connexes à payer à la société SCIC Atrium la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372320cd58014677405c35

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372320cd58014677405c35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.