Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.997
Arrêt du 23 juin 1998Pourvoi n° 96-41.997
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et attendu, ensuite, que, pris en sa seconde branche, le moyen ne précise pas en quoi en ne prenant pas en considération la qualité de copropriétaire de la salariée, la cour d'appel a violé la loi.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 1996) d'avoir décidé le licenciement fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Régie Rosier Modica, société anonyme, prise ès qualités de syndic de la copropriété de l'immeuble Bron Terraillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Régie Rosier Modica, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., employée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Brin Terraillon, a été licenciée par lettre du 30 juillet 1993 au motif que son poste était supprimé ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 1996) d'avoir décidé le licenciement fondé, alors, selon le moyen, d'une part, que le syndic de la copropriété n'avait pas le pouvoir de licencier la salariée en violation de l'article 31 du règlement de copropriété et de l'article 31 du décret n° 67223 du 17 mars 1967, selon lesquels l'assemblée générale des copropriétaires a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois, d'autre part, que Mme X... était copropriétaire ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a décidé, par un motif non critiqué, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a justifié sa décision, peu important le défaut de pouvoir du syndic allégué ;
Et attendu, ensuite, que, pris en sa seconde branche, le moyen ne précise pas en quoi en ne prenant pas en considération la qualité de copropriétaire de la salariée, la cour d'appel a violé la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372321cd58014677405d64
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372321cd58014677405d64.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1998.
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