Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.513
Arrêt du 24 juin 1998Pourvoi n° 97-60.513
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes.
- Réponse: Attendu que M. Y. justifie par la production des statuts, de sa capacité, en sa qualité de secrétaire général à agir en justice au nom de l'Union départementale CGT des Hauts de seine; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux professionnel), au profit de la société Laboratoires Pharmascience, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de M. Didier X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Laboratoires Pharmascience, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la déclaration de pourvoi a été faite par M. Y..., secrétaire général, qui ne justifie pas du pouvoir d'agir en justice au nom du syndicat ;
Mais attendu que M. Y... justifie par la production des statuts, de sa capacité, en sa qualité de secrétaire général à agir en justice au nom de l'Union départementale CGT des Hauts de seine;
que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que le 21 avril 1997, l'Union locale CGT de Courbevoie a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Laboratoires pharmascience;
que le 12 mai 1997, l'Union départementale CGT des Hauts de Seine désignait M. X... en tant que délégué syndical dans la même entreprise; que, par jugement du 25 juin 1997, le tribunal d'instance de Courbevoie a annulé la désignation du 21 avril 1997 ;
Attendu que, pour annuler la désignation du 12 mai 1997, le jugement attaqué retient que, par-delà les modalités de présentation de M. X... par telle ou telle entité syndicale, c'est la personne même de celui-ci qui est frappée, en raison des données propres à sa situation au sein de l'entreprise analysées dans la décision du 25 juin 1997, d'une impossibifité judiciaire d'exercer la fonction de délégué syndical;
que, de surcroît, l'annulation déjà prononcée rendait ipso facto impossible toute désignation ultérieure de celui-ci aux mêmes fonctions au sein de la même entreprise par toute instance syndicale affiliée à la même confédération représentative au niveau national ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments de la situation personnelle de l'intéressé rendant impossible sa nouvelle désignation, et alors que l'annulation d'une précédente désignation par l'Union locale CGT ne faisait pas obstacle à une autre désignation par l'Union départementale CGT, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372308cd580146774048e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372308cd580146774048e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 1998.
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