Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée2 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.392

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / du syndicat CGT du livre, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CGC, dont le siège est ..., 3 / de M. Sylvain Y..., demeurant ..., 4 / de M. Max X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesCassation+2
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8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-11.677

Cour de cassation

Les accords successifs conclus au sein de l'entreprise pour mettre en oeuvre les dispositions d'une convention collective, sont des accords d'entreprise qui doivent être négociés conformément à l'article L. 132-19 du Code du travail avec toutes les organisations syndicales représentatives. Dès lors, viole les dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-19 une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'accord d'entreprise litigieux et les accords ultérieurs s'y rapportant avaient pour objet la mise en place des modalités d'application d'un accord professionnel intégré à la convention collective des banques et que ces accords n'avaient été négociés qu'avec une seule des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, décide que ces accords ont été conclus valablement.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.369

Cour de cassation

Le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration. Dès lors, ayant la qualité de représentant légal de la société, le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est valablement porté à sa connaissance au sens de l'article D. 412-1 du Code du travail.

8992

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 1998, 98-60.069

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 513-108 du Code du travail qu'un syndicat ou une organisation professionnelle agissant en tant que tels, n'ayant pas la qualité d'électeurs ou d'éligibles, ne sont pas recevables à contester la régularité des listes, l'éligibilité ou l'élection d'un candidat et la régularité des opérations électorales à l'occasion des élections prud'homales (arrêts nos 1 et 2).

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8993

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-60.491

Cour de cassation

considérant que l'existence d'une telle unité découlait "nécessairement, à défaut d'éléments nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que par arrêt (N 3801) du 7 octobre 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM ; Attendu, d'autre part, que quelles que soient les institutions représentatives les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes ; qu'ainsi, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-60.492

Cour de cassation

Si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n'implique pas que la désignation de délégués syndicaux doive être effectuée dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes.

8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.867

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TIV Transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit : 1 / de M. Joël X..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Emilia Z..., demeurant ..., 4 / de M. Philippe A..., demeurant ..., 5 / de M. Olivier B..., demeurant ..., 6 / de M. Gilles C..., demeurant ..., 7 / de M. François D..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Luc E..., demeurant ..., 9 / du syndicat CFDT des transports, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M.

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.472

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 97-60.472 formé par M. Jean-Simon X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 97-60.473 formé par la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la société anonyme Y... immobilier, dont le siège est ..., 2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) du Groupe Y... en France G3F, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme L'Equité, dont le siège est ..., 4 / de la société anonyme Dakar Saint-Louis, dont le siège est ..., 5 / de la société anonyme Européenne de protection juridique, dont le siège est ..., 6 / de la société anonyme Y...

8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.512

Cour de cassation

l'association "Le Château d'Abondant", fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 3 octobre 1997) d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu au sein de l'association "Le Château d'Abondant" le 8 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas répondu au moyen selon lequel le dépôt de candidatures, rédigé par le syndicat force ouvrière avant le premier tour, mais déposé le lendemain, rendant ainsi les deux candidatures FO valables pour le seul second tour, établissait que ce syndicat avait eu connaissance du protocole d'accord préélectoral ; qu'en outre, ce syndicat ne pouvait récuser le contenu du protocole puisqu'il s'était manifesté pour le second tour et avant même le premier ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.496

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'entre la lettre de convocation à l'entretien préalable et la désignation de M. De Mey par l'Union départementale Force ouvrière, sept semaines se sont écoulées pendant lesquelles M. De Mey a correspondu avec son employeur notamment à propos de la convention de conversion telle qu'envisagée, ce qui était de nature à justifier un décalage entre l'entretien préalable et le licenciement ; qu'en ne tenant pas compte de ce moyen pertinent, le tribunal d'instance méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le Tribunal se devait de tenir compte d'un faisceau d'éléments convergents, d'où il ressortait que la désignation du salarié avait pour seul but

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.494

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Touriste, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant Le Massilia ..., 2 / du syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M.

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