Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée16 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.698

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat FO-HCRCT ayant contesté devant le tribunal d'instance les élections professionnelles qui ont eu lieu les 30 septembre et 14 octobre 1996 au sein de la société Pino Y..., ce syndicat et l'employeur ont convenu, par accord du 25 mars 1997, de mettre fin à cette contestation et de se désister de leurs prétentions ; que le 21 mai 1997, le syndicat FO-HCRCT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central et représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale existant entre divers établissements de la société Pino Y... ; que l'employeur a contesté cette désignation au motif qu'elle était intervenue en violation de l'accord du 25 mars 1997 ;

Élections professionnellesRejet+2
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8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.566

Cour de cassation

il résulte d'un des bulletins d'information syndicaux communs au SNPL - IT, au SPAC et au SNOMAC, documents versés aux débats et auxquels le jugement s'est expressément référé, que l'USPNT Air Inter (constituée entre le SNPL - IT, le SPAC Air Inter et le SNOMAC section AFE) est distincte de l'USPNT nationale qui comprend également le SNOMAC section AF et le SPAC - AF ; que, dès lors, c'est par un raisonnement purement spéculatif que le tribunal d'instance a considéré que les voix recueillies par l'USPNT Air Inter aux élections au conseil d'administration d'Air France - en réalité du groupe Air France - le 2 octobre 1997 devaient être regardées comme bénéficiant intégralement au SNPL - IT du fait que, d'une part, les deux candidats présentés par l'

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.318

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour ; que le moyen s'en trouve dépourvu de portée ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Carbone Savoie SAS fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 435-4, dernier alinéa du Code du travail selon lequel un représentant syndical au comité central d'entreprise ne peut être choisi que parmi les représentants de l'organisation syndicale aux comités d'établissement ou parmi les membres élus de ces comités et qu'une telle désignation ne peut être faite avant que les comités d'établissement et le comité central de la nouvelle unité aient été constitués ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions des sociétés que ce moyen ait été invoqué devant le juge du fond ;

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.317

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société UCAR, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / la société Carbone Savoie SAS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance de Moûtiers, au profit : 1 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 2 / de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Alain C..., Carbone Savoie, demeurant ..., 2 / de M. Patrice E..., Carbone Savoie, demeurant ..., 3 / de M. Denis D..., UCAR demeurant, 73260 Notre-Dame-de-Briançon, 4 / de M. Gérard B..., UCAR, demeurant 73260 Notre-Dame-de-Briançon, 5 / de M. Jean-François Y..., UCAR, demeurant 73260 Notre-Dame-de-Briançon, 6 / de M.

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.745

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 4 mars 1994 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) d'avoir dit le licenciement nul, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice du statut protecteur ne peut être reconnu au salarié dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature, que si cette dernière est régulière et effective ; qu'il appert des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que si le syndicat CGT a indiqué à la société FSA, le 24 septembre 1993, que Mme X... serait candidate, elle n'a effectivement été désignée que le 16 octobre 1994, soit après la date fixée au protocole d'accord pré-électoral, de sorte que cette désignation n'a pu être suivie d'effet ;

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.784

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 septembre 1995 de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau en ce qu'elle avait déclaré la juridiction des référés incompétente rationae materiae pour statuer sur la demande de la compagnie IBM dirigée contre M. X... représentant du personnel et tendant à voir indiquer par celui-ci ses activités exercées pendant les temps déclarés comme temps de délégation depuis le mois d'octobre 1994 et avait condamné la compagnie IBM à payer à M. X... la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à l'Union Interprofessionnelle du syndicat CFDT la somme de 1 000 francs sur le même fondement, et d'avoir en outre condamné ladite compagnie IBM à payer à M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.498

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 1993 aux motifs que ses absences au cours du deuxième semestre avaient gravement perturbé l'organisation du nettoyage et de l'entretien de la copropriété qui avait dû recourir à des services extérieurs coûteux et que d'une façon générale, la qualité de son travail était insuffisante ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en se bornant à énoncer sans autre précision que la qualité du travail était insuffisante, la lettre de licenciement ne remplie pas les conditions de précision des motifs, que d'autre part en retenant des faits invoqués dans des procès-verbaux qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a…

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.371

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, qui fixe les règles relatives à l'électorat pour les élections des membres du comité central d'entreprise, ont une nature électorale. Un tel accord, même unanime, ne peut priver les élus des comités d'établissement du droit d'élire, pour chaque établissement parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants du comité central d'entreprise. L'organisation syndicale représentative au niveau d'un établissement qui dispose d'au moins un élu, et donc d'un électeur aux élections du comité central d'entreprise, a intérêt a contester la régularité des opérations électorales de ce comité.

Élections professionnellesCassation+2
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8986

Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 1998, 98-80.259

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Gérard Y... que la défense de la société Prim'Service a été prise en charge dans le cadre de l'activité professionnelle personnelle de Patrick X..., qu'il exerçait à son cabinet de consultant d'entreprises moyennant des honoraires qui lui étaient destinés à titre personnel, et ce, en dehors de toute activité syndicale ; "alors, d'une part, que l'avocat n'a pas le monopole de la consultation ; que les juristes d'entreprises, comme les professionnels du droit, titulaires de la licence en droit, qui, dans l'exercice de leur activité, sont amenés à exercer le droit, accessoire nécessaire à leur activité principale, peuvent occasionnellement donner des consultations ou rédiger des actes sous seings privés ; qu'enfin,

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.482

Cour de cassation

il résulte des propres mentions du jugement attaqué qu'à l'appui de sa demande, la société faisant valoir qu'elle ne comportait que 103 salariés et était dépourvue d'établissement secondaire, remettait en cause l'unité économique et sociale ayant présidé à la désignation litigieuse ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la demande ne tendait pas à ce qu'il soit mis fin aux fonctions du délégué syndical central, en raison de la disparition de l'unité économique et sociale ayant motivé cette désignation, et si, dès lors, l'action n'était pas soustraite au délai de forclusion de l'article L. 412-15 du Code du travail, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'en toutes

8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 97-60.459

Cour de cassation

il résulte des articles L. 423-16, alinéa 4, et L. 433-14, alinéa 2, du Code du travail que si la modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel et des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme ; Et attendu que, devant le juge du fond, il n'a pas été soutenu que l'établissement dans le cadre duquel avaient eu lieu les élections d'octobre et novembre 1996 avait perdu ce caractère à la suite de la scission de janvier 1997 ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche laquelle, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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