Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.627

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-41.627

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Un employeur ne peut revenir sur un engagement qu'il a pris à l'égard de ses salariés, en le dénonçant régulièrement, que si cet engagement est à exécution successive et qu'aucun terme n'a été prévu.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la dénonciation des engagements unilatéraux de l'employeur ;

Attendu que l'Ecole pratique de service social (ci-après EPSS) qui assure la formation d'assistants de service social est régie par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont l'annexe 7 concerne le statut particulier du personnel des écoles de formation des personnels éducatifs ; qu'un avenant à cette convention, signé le 13 juin 1991 et prévoyant une nouvelle classification des emplois et des rémunérations des personnels visés à cet annexe, n'a pas pu obtenir l'agrément du ministre de tutelle, en raison de son article 11 prévoyant le reclassement des cadres à l'échelon d'ancienneté atteint dans l'ancien classement avec maintien de l'ancienneté acquise ; qu'un nouvel avenant n° 229 du 22 octobre 1991, ne reproduisant plus les termes de l'article 11 précité, a reçu l'agrément du ministre, nécessaire pour qu'il puisse prendre effet dans un établissement bénéficiant de fonds publics ; que, néanmoins, en conformité avec les directives des organisations syndicales d'employeurs signataires de l'avenant, l'EPSS a reclassé les salariés à l'échelon d'ancienneté atteint dans l'ancien classement ; que, toutefois, le ministre de tutelle ayant contesté l'interprétation de l'avenant faite par les organismes employeurs, l'EPSS a révisé sa position, adoptant à compter du mois de mai 1992 celle du ministre et modifiant, en conséquence, les coefficients des personnels concernés en leur attribuant un coefficient égal ou immédiatement supérieur au coefficient précédemment attribué sans reprise intégrale de leur ancienneté dans l'entreprise ; que c'est dans ces conditions que Mme X... et 6 autres employées de l'EPSS ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire et que le syndicat sanitaire et social parisien CFDT est intervenu à leur côté en réclamant des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes des salariées et du syndicat, la cour d'appel interprétant l'avenant litigieux s'est référée aux conditions dans lesquelles il avait été élaboré et aux exigences du ministre compétent pour donner son agrément qui en éclairaient les modalités d'application ;

Attendu, cependant, qu'un employeur ne peut revenir sur un engagement qu'il a pris à l'égard de ses salariés en le dénonçant régulièrement que s'il est à exécution successive et qu'aucun terme n'a été prévu ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait décidé, conformément aux directives des syndicats d'employeurs, de reclasser les intéressées à l'échelon d'ancienneté atteint dans l'ancien classement avant d'adopter, à compter du mois de mai 1992, une modalité de classification moins favorable aux salariées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, quelle que soit l'interprétation qu'il convenait de donner à l'avenant litigieux, ne pouvait revenir sauf à en invoquer la nullité pour vice du consentement, sur son engagement à exécution instantanée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5290f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5290f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.