Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée25 novembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9001

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.478

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société SNC Z... France, ayant un établissement dont le siège est Carrefour Lingostière, RN ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de l'Union départementale Force Ouvrière , dont le siège est ..., 2 / du Syndicat libre de la Grande Distribution CSL-SLGD, dont le siège est RN ..., 3 / de M. X..., 4 / de M. A..., 5 / de M. C..., 6 / de M. E..., 7 / de M. G..., 8 / de M. I..., 9 / de M. Y..., 10 / de M. B..., 11 / de M. D..., 12 / de M. F..., 13 / de M.

Élections professionnellesRejet+1
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9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ; Attendu que pour débouter la CGT de sa demande tendant à ordonner la mention du domicile réel des électeurs sur les listes électorales, le jugement attaqué, après avoir énoncé à bon droit qu'à défaut de dispositions spéciales du

Élections professionnellesCassation+1
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9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT Air France (SPASAF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit : 1 / de l'organisation syndicale Force Ouvrière, dont le siège est Aéroport Nice, ..., 2 / de la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9004

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-60.327

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'union syndicale départementale de la Santé et de l'Action sociale CGT du Rhône, dont le siège est Bourse du Travail, salle ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de directeur du Centre de la Roseraie, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 3 / de Mme Mathilde E..., syndicat FO, domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 4 / de Mme Zoubida B..., domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 5 / de Mme Christiane H..., demeurant ..., 6 / de Mme Nebie D..., domiciliée Centre de la Roseraie, ..., 7 / de Mme Lynda Z..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-60.515

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNFA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Valenciennes, au profit : 1 / de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de Valenciennes, Denaisis Cambresis - USTM/CGT, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération générale des mines et de la métallurgie - FGMM/CFDT, syndicat des métaux de Valenciennes, dont le siège est ..., 3 / de M. Roger X..., ès qualités de délégué syndical FGMM/CFDT, 4 / de M. Louis Y..., ès qualités de délégué syndical FGMM/CFDT, 5 / de M. Francis Z..., ès qualités de délégué syndical USTM/CGT, 6 / de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9006

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43.103

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 1989, la société, représentée par le directeur des relations humaines et sociales, a dénoncé cet accord ; que M. X... et 75 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, en application de cet accord et au titre des années 1990 et 1991, des rappels de salaires et les indemnités de congés payés afférents ; qu'en outre, devant la cour d'appel, ils ont sollicité une indemnité provisionnelle en invoquant les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail ; Sur les huit moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1996) d'avoir rejeté leurs demandes en rappel de

9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-60.284

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que la décision de retrait a été notifiée à M. X... le 28 juillet 1995, soit le jour de l'audience ; que, dès lors, en refusant de renvoyer l'affaire afin de permettre à M. X... de contester la décision de retrait en faisant valoir ses moyens de défense, le tribunal d'instance a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en refusant le renvoi, le tribunal d'instance n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt du 4 mars 1998 (n 1168 D) ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles de l'Isère ; Ainsi

Élections professionnellesRejet+2
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9009

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-14.139

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que le droit d'opposition à un accord d'entreprise dérogatoire peut être exercé par la ou les organisations syndicales qui ne l'ont pas signé à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise. En conséquence, lorsque le quorum a été atteint au premier tour de ces élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies pour les titulaires lors de ce tour.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-20.353

Cour de cassation

L'article 6, alinéa 3, de la convention collective du 9 février 1993 applicable à l'Opéra de Paris prévoit que chaque délégué syndical désigné par une organisation syndicale rattachée à une confédération ou assimilée pourra bénéficier d'un crédit maximum supplémentaire mensuel de 50 heures, s'ajoutant aux 20 heures légales, sans que ce crédit puisse excéder 250 heures pour l'ensemble des délégués syndicaux rattachés à la même confédération ou assimilée. Il en résulte que le plafond des 250 heures prévu par ce texte n'est applicable qu'au crédit supplémentaire mensuel de 50 heures conventionnel sans que puisse y être inclus le crédit d'heures prévu par la loi.

9011

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-42.810

Cour de cassation

Ayant constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été remise à la salariée avant que sa désignation en qualité de déléguée syndicale ait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier n'avait pas été informé, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de la qualité de salariée protégée de l'intéressée et que, dès lors, la protection accordée aux délégués syndicaux ne pouvait profiter à la salariée dès l'instant qu'il n'avait pas été soutenu par celle-ci que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation.

9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-15.974

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail imposent à l'employeur de présenter aux représentants du personnel un plan social comportant des mesures concrètes et précises parmi lesquelles les possibilités de reclassement doivent être recherchées tant dans l'entreprise concernée que dans le groupe dont elle fait partie parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

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