Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-20.353

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-20.353

Publié au BulletinHeures supplémentairesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 6, alinéa 3, de la convention collective du 9 février 1993 applicable à l'Opéra de Paris prévoit que chaque délégué syndical désigné par une organisation syndicale rattachée à une confédération ou assimilée pourra bénéficier d'un crédit maximum supplémentaire mensuel de 50 heures, s'ajoutant aux 20 heures légales, sans que ce crédit puisse excéder 250 heures pour l'ensemble des délégués syndicaux rattachés à la même confédération ou assimilée.
  • Il en résulte que le plafond des 250 heures prévu par ce texte n'est applicable qu'au crédit supplémentaire mensuel de 50 heures conventionnel sans que puisse y être inclus le crédit d'heures prévu par la loi.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'Opéra de Paris a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'interprétation de l'article 6, alinéa 3, des dispositions générales de la convention collective du 9 février 1993, qui lui est applicable, relatif au crédit d'heures des délégués syndicaux, afin qu'il soit jugé qu'au sens de cet article, tant les crédits individuels d'heures légales que les crédits d'heures supplémentaires sont à prendre en compte dans la détermination du plafond de 250 heures attribuées à chaque confédération ;

Attendu que l'Opéra de Paris fait grief à l'arrêt (Paris, 14 mai 1996), d'avoir dit que le plafond de 250 heures prévu par ce texte s'applique exclusivement au crédit maximum supplémentaire mensuel, octroyé à l'ensemble des délégués syndicaux rattachés à la même confédération ou assimilée, alors, selon le moyen, que l'article 6, alinéa 3, de la convention collective du 9 février 1993, stipule que chaque délégué syndical désigné par une organisation ou assimilée pourra bénéficier d'un crédit maximum supplémentaire mensuel de 50 heures, s'ajoutant aux 20 heures légales, sans que ce crédit puisse excéder 250 heures pour l'ensemble des délégués syndicaux rattachés à la même confédération ou assimilée ; que les crédits d'heures supplémentaires mensuelles étant de 250 heures par organisations syndicales, cette stipulation n'a de sens que si les crédits d'heures légales sont compris dans la détermination du plafond ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 3, de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 6, alinéa 3, de la convention collective du 9 février 1993, applicable a l'Opéra de Paris prévoit que chaque délégué syndical désigné par une organisation syndicale rattachée à une confédération ou assimilée pourra bénéficier d'un crédit maximum supplémentaire mensuel de 50 heures, s'ajoutant aux 20 heures légales, sans que ce crédit puisse excéder 250 heures pour l'ensemble des délégués syndicaux rattachés à la même confédération ou assimilée ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, que le plafond des 250 heures prévu par ce texte n'était applicable qu'au crédit supplémentaire mensuel de 50 heures conventionnel, sans que puisse y être inclus le crédit d'heures prévu par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetHeures supplémentairesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52aca

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