Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.369
Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 97-60.369
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société Burger King fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 26 mars 1997) d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive.
- Solution: Rejet.
- Portée: Dès lors, ayant la qualité de représentant légal de la société, le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est valablement porté à sa connaissance au sens de l'article D. 412-1 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les moyens :
Attendu que, par lettre du 25 septembre 1996, la Fédération des services CFDT a notifié au directeur de la société anonyme Burger King France holding la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale existant, selon cette organisation, entre les sociétés 3 F restaurant, Burger King France et BK 01, BK 02, BK 03, BK 04, BK 05 et BK 06 ; que, le 8 novembre 1996, la société Burger King France holding a contesté la désignation ;
Attendu que la société Burger King fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 26 mars 1997) d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive ;
Mais attendu, d'une part, que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration ; que, dès lors, ayant la qualité de représentant légal de la société, le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est valablement porté à sa connaissance au sens de l'article D. 412-1 du Code du travail ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que la désignation avait été portée à la connaissance du directeur général de la société le 27 septembre 1996, en a déduit à bon droit que la contestation, introduite le 8 novembre 1996, était tardive ;
Attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend inopérants les deuxième et troisième moyens ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52830
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52830.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1998.
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