Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.512
Arrêt du 25 novembre 1998Pourvoi n° 97-60.512
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat FO n'avait pas présenté de candidats aux élections et que l'employeur n'établissait pas qu'il avait invité le syndicat à négocier le protocole d'accord préélectoral; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Duval, ès qualités de président de l'Association maison de retraite "Le Château d'Abondant", dont le siège est Mairie d'Abondant, 28410 Abondant,
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Dreux, au profit de M. Dominique X..., ès qualités de représentant de l'Union locale Force Ouvrière de Dreux, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Duval, président de l'association "Le Château d'Abondant", fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 3 octobre 1997) d'avoir annulé les élections de la délégation unique du personnel qui ont eu lieu au sein de l'association "Le Château d'Abondant" le 8 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance n'a pas répondu au moyen selon lequel le dépôt de candidatures, rédigé par le syndicat force ouvrière avant le premier tour, mais déposé le lendemain, rendant ainsi les deux candidatures FO valables pour le seul second tour, établissait que ce syndicat avait eu connaissance du protocole d'accord préélectoral ; qu'en outre, ce syndicat ne pouvait récuser le contenu du protocole puisqu'il s'était manifesté pour le second tour et avant même le premier ;
Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ;
Et attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat FO n'avait pas présenté de candidats aux élections et que l'employeur n'établissait pas qu'il avait invité le syndicat à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372331cd58014677406a16
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372331cd58014677406a16.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1998.
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