Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 735

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée20 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8809

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.576

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration orale faite au greffe le 24 novembre 1998, M. Y..., agissant en qualité de mandataire du Syndicat national des travailleurs du transport Sud, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 10 novembre 1998 par le tribunal d'instance du dixième arrondissement de Paris ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le pouvoir spécial exigé par l'article susvisé, signé par MM. Z... et X..., émane de personnes habilitées à représenter l'organisation syndicale précitée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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8810

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.425

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19ème, 30 juin 1998) qu'à l'occasion des élections des délégués du personnel de la Cité de la musique, fixées pour le premier tour au 13 mars 1998, un protocole d'accord définissant les modalités du vote a été signé le 10 février 1998 entre l'employeur et les syndicats C.G.T.-F.O., C.F.D.T. , C.G.T. et C.F.T.C ; que par requête du 27 mars 1998 , le syndicat C.G.T.- F.O. a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections du collège non-cadres ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir annulé ces élections et de l'avoir invité à procéder à de nouvelles, alors, selon le moyen, que les irrégularités commises dans l'organisation et le

Élections professionnellesRejet+1
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8812

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.405

Cour de cassation

l'employeur, et entreposées dans un bureau fermé à clé du bâtiment GRT, sans prévoir aucun contrôle des membres du bureau ; qu'en énonçant que ces dispositions étaient conformes aux principes généraux du droit électoral, le tribunal de première instance a violé l'article 112 de la délibération n 49/CP du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés ; Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé que SLUA avait signé le protocole d'accord préélectoral lequel ne comportait aucune disposition contraire aux principes généraux du droit électoral, a constaté que le requérant n'établissait pas l'existence des irrégularités invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Élections professionnellesRejet+1
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8813

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.394

Cour de cassation

par déclaration au greffe en date du 3 février 1998, la société Agapes Flunch a saisi le tribunal d'instance d'une demande ayant pour objet de trancher les éléments de contestation entre l'employeur et certaines organisations syndicales, faisant obstacle à la conclusion d'un accord pré-électoral en vue des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que la CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Lille 30 mars 1998), d'avoir déclaré recevable la demande et rejeté l'exception d'irrecevabilité, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ne pouvait, statuant en la forme ordinaire, fixer les horaires de déroulement des opérations électorales, se prononçant

Élections professionnellesRejet+2
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8814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-41.729

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont notamment les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; Attendu que pour décider qu'un délégué du syndicat ASPIC-CGT n'était pas habilité à assister ou représenter Mme X... devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que l'article R. 516-5 du Code du travail réserve cette habilitation aux délégués d'organisations syndicales répondant à la définition d'union de syndicats ; Qu'en statuant ainsi, alors que les syndicats professionnels ont l'exercice de tous les droits syndicaux et que la loi qui confère aux unions de syndicats la jouisssance des mêmes droits ne leur

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.380

Cour de cassation

En vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise. Il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.359

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail que l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral et des articles L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral que le président du bureau de vote constate publiquement l'heure de clôture du scrutin et que le dépouillement, sous le contrôle des délégués des listes de candidats, est fait par les scrutateurs désignés parmi les électeurs.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

l'employeur ; que les intéressées ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en faisant valoir une discrimination syndicale afin d'être réintégrée dans leur poste habituel ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir décidé que Mme Annie Y... et Mme Lucette Z... effectueraient au sein de la clinique leurs prestations de travail dans une unité de nuit autre que l'unité 4 "afin que l'une et l'autre ne soient plus isolées" et que Mme Z... devait être réintégrée dans l'équipe de nuit n° 2 où elle travaillait auparavant, ainsi que Mme Y... et d'avoir en outre condamné la clinique La Lauranne à verser au syndicat CGT la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts

8818

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.905

Cour de cassation

par déclaration orale qu'il a faite le 22 janvier 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, M. X..., délégué syndical, agissant en qualité de mandataire de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris ; Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir qui se borne à donner mandat au secrétaire du syndicat Force ouvrière pour "me représenter ou m'assister en qualité de demandeur ou défendeur au pourvoi" et qui n'indique ni la date de la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue ; que cette pièce ne constitue pas un pouvoir régulier ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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8819

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-40.451

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi compatible avec l'avis donné par le médecin du travail, et en cas de refus par le salarié du poste proposé suivi de son licenciement, il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail d'apprécier la légitimité dudit refus ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait déclaré M. X... apte aux travaux de bureau entrecoupés de pause ne demandant pas une dextérité manuelle moyenne à importante, et où le SECLO avait proposé un poste d'employé de bureau chargé de la saisie et du traitement des inventaires, refusé par M.

8820

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.437

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les revendications et réclamations auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu, qu'ayant constaté l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres sur le site d'Aix-en-Provence et la présence d'un représentant qualifié de l'employeur, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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