Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.435
Cour de cassationl'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les irrégularités alléguées, soit, n'étaient pas établies, soit, n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats du vote ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devred ;