Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée17 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8797

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.435

Cour de cassation

l'employeur qui avait relevé l'identité des votants du premier tour n'avait pas été de nature à les décourager à voter au second tour pour lequel la liste syndicale était maintenue, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les irrégularités alléguées, soit, n'étaient pas établies, soit, n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats du vote ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Devred ;

Élections professionnellesRejet+1
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8798

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Electricité de France, dont le siège est ..., 2 / la société Gaz de France, dont le siège est Courcellor I, ..., ayant une unité commune dénommée Service Corse, ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit : 1 / du syndicat Di I Travagliadori Corsi, (STC), dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Charles X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

8799

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.377

Cour de cassation

Vu les articles L.. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Transports Vaquier était recevable à contester la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Saint-Loubes, le tribunal d'instance relève que la preuve de la date à laquelle le chef d'entreprise avait eu connaissance de la désignation n'était pas rapportée ; Attendu, cependant, que la désignation d'un délégué syndical d'établissement est valablement faite au directeur de l'établissement titulaire d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler au chef d'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le directeur de l'établissement de Saint-Loubes, à qui la

8801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 98-60.347

Cour de cassation

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer les articles L. 412-4, L. 412-11, L. 412-15 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, en premier lieu, retenir l'existence a priori d'un soupçon de fraude, alors qu'il appartient au demandeur à l'action d'établir la fraude qui ne peut être présumée, en deuxième lieu, dire qu'un syndicat ne peut se prévaloir d'une réelle représentativité dans l'entreprise, alors qu'affilié à une organisation syndicale reconnue représentative au plan national, ce syndicat est de plein droit représentatif dans l'entreprise, enfin, sans contradiction entre les motifs de fait, d'une part, retenir que le salarié est menacé par un licenciement tout en constatant que…

8802

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1999, 98-87.607

Cour de cassation

L'ASSOCIATION DES FAMILLES D'EVIAN ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES dite OGEC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc Y..., pour abus de confiance, l'a déboutée de ses prétentions après relaxe du prévenu ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, violation de l'article 314 du Code pénal, violation des articles 1289, 1290 et 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu et, par voie de conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ;

8803

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1999, 97-42.487

Cour de cassation

l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité correspondant à la perte de leur salaire ; Et attendu qu'ayant relevé que la grève qui avait débuté le 9 mai 1994 était motivée par le refus de l'ALEFPA Lille d'envoyer des négociateurs et ayant constaté que dés le 6 mai 1994, l'employeur avait invité le secrétaire général du syndicat à assister à une assemblée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8804

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1999, 98-44.271

Cour de cassation

Procédant à la comparaison des deux accords collectifs applicables, le conseil de prud'hommes a constaté que celui du 20 décembre 1977 prévoyait une prime plus avantageuse que celle définie par l'accord du 19 décembre 1991 et que cette baisse n'était pas compensée par un autre avantage consenti par l'employeur qui, notamment, n'avait pris aucun engagement de maintien de l'emploi au sein de l'entreprise. Il a, dès lors, exactement décidé en l'état de la législation alors applicable que le premier accord devait recevoir application.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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8805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 99-40.047

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8806

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.445

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ..., 2 / M. Michel Z..., demeurant ..., 3 / M. Gilles Y..., demeurant ... la Laude, 45210 Fontenay-sur-Loing, 4 / M. Thierry X..., demeurant ...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8807

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.513

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 1998, a déclaré la tierce-opposition irrecevable ; que l'UNSA a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement ; Mais attendu que l'article L. 433-11 du Code du travail ayant institué en la matière une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation, les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce-opposition ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Élections professionnellesRejet+1
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8808

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.409

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'union Départementale Force Ouvrière Isère, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit : 1 / de M. Henri Y..., demeurant Schneider-Electric Centre Louis Paul Merlin, 38050 Grenoble Cedex 9, 2 / de M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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