Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée23 novembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8785

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-42.958

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 décembre 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, était susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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8786

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-42.957

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 décembre 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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8787

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-20.249

Cour de cassation

l'Association pour la retraite par répartition, de la SCP Gatineau, avocat de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les partenaires sociaux ont, par un accord du 9 février 1994 et un avenant du 1er mars 1994, modifié la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres, du 14 mars 1947, en ce qui concerne les majorations pour charges de familles, l'âge pour l'attribution d'une pension de réversion au taux de 60 %, et institué une contribution de solidarité à la charge des cadres retraités ; que la cour d'appel (Paris, 1er juillet 1997, arrêt

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-44.485

Cour de cassation

l'employeur à appliquer le protocole du 7 avril 1995 à compter du 30 avril 1996, présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat CFDT du personnel des mines et assimilés aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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8789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8790

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.461

Cour de cassation

l'employeur n'atteignait l'effectif de cinquante salariés, le tribunal d'instance, interprétant la lettre de désignation dont les termes étaient ambigus, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le syndicat avait entendu désigner un délégué syndical au niveau de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

8792

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.389

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations ou revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un tel représentant de l'employeur n'existait pas sur le site d'Epierre, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Atochem ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

8793

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.450

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat UNSA CAS, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit : 1 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ..., 2 / de la société FNAC Logistique, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT FNAC Logistique, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFDT Sycopa, dont le siège est ..., 5 / de M. Jean-Michel X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

8794

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.448

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que M. A... demeurait dirigeant de quatre des sociétés en cause de sorte qu'il était employeur des salariés de ces sociétés, qu'il lui appartenait donc de tirer toutes conséquences nécessaires de ce chef que faute de l'avoir fait, il a derechef, violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, enfin, qu'après avoir constaté que l'activité des sociétés s'exerçait dans les mêmes lieux, le tribunal d'instance ne pouvait laisser sans réponse, les conclusions du syndicat CFDT Radio Télévision et de M. Z..., selon lesquelles tous les salariés du groupe étaient soumis aux mêmes conditions de travail, bénéficiaient des mêmes types de rémunération et un tarif d'astreinte avait été établi par la société First Camera pour des employés de Virtuel Center ;

8795

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.441

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que le comité des affaires sociales institué par la délibération du 20 février 1976 ne peut étre assimilé à un véritable comité d'entreprise ; qu'il s'en déduit que les dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail, relatives au nombre de collèges, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les parties ayant décidé d'instituer un comité d'entreprise au sein de la Fondation, il en résulte que les dispositions du Code du travail étaient applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8796

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 98-60.504

Cour de cassation

par déclaration en date du 19 mai 1999, les demandeurs ont déclaré se désister de leur pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le DESISTEMENT du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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