Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée15 décembre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8773

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1999, 98-60.468

Cour de cassation

Si les organisations syndicales qui ont désigné des délégués syndicaux dans l'entreprise doivent être convoquées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, en l'absence d'une telle désignation, la convocation est valablement délivrée aux organisations syndicales représentatives, que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches où à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8774

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.411

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-14, alinéa 2, et L. 433-10, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, qu'au premier tour de scrutin des élections des représentants du personnel, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ; Attendu que, pour dire que seuls les syndicats signataires du protocole préélectoral du 24 avril 1998 participeront au premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel du magasin Rivoli qui auront lieu le 11 juin 1998 au sein de la société du Bazar de l'hôtel de ville (BHV) et écarter la liste de candidats présentée par le Syndicat national des employés et cadres du commerce UNSA, le jugement attaqué retient que ce syndicat n'a pas participé à

CSE / représentants du personnelCassation+2
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8775

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky X..., demeurant ..., 2 / le syndicat C.F.D.T. métallurgie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Troyes (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la société Fontes de Paris, société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / de la société Fonderie du Der, dont le siège social est ..., 3 / de la société Chrometal Gider, dont le siège social est ..., 4 / de la société Forges Champenoises, dont le siège social est ..., 5 / de la société Fabrilor, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M.

Élections professionnellesCassation+2
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8776

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.304

Cour de cassation

il résulte de ce fait que le syndicat a une emprise et une expérience suffisantes, qu'en ne s'attachant qu' à l'absence formelle d'ancienneté sans prendre en compte l'expérience antécédente de M. Z... et sans retenir les circonstances exactes de sa nomination, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé l'insuffisance d'ancienneté du syndicat et l'absence de preuve d'une quelconque activité et de son influence dans l'établissement , le tribunal d'instance a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

Élections professionnellesRejet+2
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8777

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.494

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour se prononcer sur certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'ayant relevé au sein de chacun des quatre centres régionaux l'existence d'une communauté de travailleurs et d'un représentant de l'employeur disposant de pouvoirs propres en matière de gestion de personnel, d'organisation du travail et d'engagement des poursuites disciplinaires, le tribunal d'instance a pu décider que chacun des centres constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8778

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.481

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François X..., demeurant ..., 2 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ..., 3 / l'Union départementale CFTC de Maine-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1998 par le tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), au profit de la société Transports Serge Derval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

8779

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.449

Cour de cassation

par courrier visant les dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la société Synerbio de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance énonce que l'employeur n'a déposé aucune pièce ni document établissant la réalité de la situation dénoncée et aucun état du personnel permettant de vérifier si les seuils fixés par la loi sont atteints dans la mesure où le seul défendeur présent remet en cause les modalités du décompte fait par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé se présentait comme représentant syndical, et qu'il lui appartenait de vérifier si le mandat invoqué était compatible avec l'effectif et les institutions de l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Élections professionnellesCassation+2
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8780

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.438

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de Cassation rendu ce jour ; Attendu que le jugement du 25 juin 1998, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement du 2 juin 1998, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée ce jour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Syndicat / organisation syndicaleNon-lieu à statuer
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8781

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.993

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 98-43.993, U 98-43.994, V 98-43.995, W 98-43.996 et X 98-43.997 formés par la société Foncia Sagi, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de cinq arrêts rendus le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de Mme Frédérique X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe A..., demeurant résidence La Rouvière, bâtiment E, ..., 3 / de M. Laurent Z..., demeurant ..., 4 / de M.

8782

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-46.091

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'employée d'immeubles par la société Gestrim Océan en sa qualité de représentant légal de différents syndicats de copropriétaires, a été à partir d'avril 1990, septembre 1990 et octobre 1990 respectivement au service des syndicats des copropriétaires de la résidence Horizon, de la résidence de la Source et de la résidence de l'Orangerie ; que victime d'un accident de trajet le 9 juillet 1993, elle a cessé le 24 novembre 1997 d'être indemnisée à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie qui l'a déclarée consolidée ; qu'elle s'est présentée à cette date auprès de son employeur auquel elle a demandé de saisir le médecin du travail afin de pouvoir…

8783

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-12.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth Y..., veuve de M. Joël X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au non de son fils mineur Charly X..., en leur qualité d'héritiers de M. Joël X..., décédé le 20 novembre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit du syndicat professionnel des pilotes de la Gironde, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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8784

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-43.472

Cour de cassation

par jugement du 23 avril 1996 ; qu'en invoquant les dispositions des avenants S 43 du 24 janvier 1991, S 44 du 28 février 1992 et S 45 du 9 février 1996 à la Convention collective nationale des industries de l'habillement, relatifs au salaire national minimum professionnel, elles ont saisi le conseil de prud'hommes en réclamant des rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que M. G..., ès qualités de liquidateur de la société CB industries, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fougères, 21 mai 1997) d'avoir fixé à certaines sommes les créances des salariés, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, le liquidateur insistait sur le fait qu'était parfaitement respectée dans l'entreprise la convention

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