Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 736

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée6 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8821

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.397

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., représenté par M. Chauveau, 2 / du syndicat CFDT/CPAM, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFTC, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFE-CGC/CPAM, dont le siège est ..., 5 / du syndicat CGT/CPAM, dont le siège est ..., 6 / du syndicat UGICT CGT/CPAM, dont le siège est ..., 7 / de Mme Françoise Z..., CGT de la CPAM, ..., 8 / de Mme Joëlle A..., UGICT CGT/CPAM, ..., 9 / de M. X..., CGC/CPAM, ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M.

8822

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.381

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des ouvriers et employés de la RSL, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - la société Héritier, dont le siège est ..., - M. Serge X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse conseillers référendaires, M.

8823

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.362

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° K 98-60.362 et n° M 98-60.363 formés par : 1 / le Syndicat National des Personnels Exécutions des Chemins de Fer et Activités Annexes (SNPE-UNSA), dont le siège est ..., 2 / M. Claude X..., demeurant ... 411, 94350 Villiers-sur-Marne, 3 / M. Michel Y..., demeurant ... Houssaye-La Houssiette, 77610 Fontenay Tresigny, 4 / M. Alain Z..., demeurant ..., 5 / M. Thierry C..., demeurant ... 1113, 93130 Noisy-le-Sec, 6 / Mme Nadine D..., demeurant ... 443, 77400 Thorigny-sur-Marne, 7 / M. Gilles E..., demeurant ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.354

Cour de cassation

considérant que la faiblesse des effectifs "n'est pas compensée par des actions précises et une activité syndicale réelle au sein de l'établisement "Siège" ; que le jugement entrepris repose sur une contradiction de motifs et n'est dès lors pas légalement motivé ; alors, de troisième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir son audience, et demandant qu'il soit procédé à la comparaison entre les différentes forces syndicales en présence qui regroupent seulement 7% des syndiqués, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et après avoir relevé que l'insuffisance des effectifs du syndicat n'était pas compensée par une

8825

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.332

Cour de cassation

l'association, retient qu'il ne peut lui être reproché un manque d'activité officielle alors qu'aucune structure représentative n'existe, que les salariés de la FOLH savaient que des collègues y étaient syndiqués et que la CGT affirmait que ce syndicat fait "partie du paysage syndical" ; Qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans préciser les critères sur lesquels il se fondait pour établir la représentativité du syndicat SNATE au sein de la Fédération, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition relative à la représentativité du syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le…

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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8826

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.068

Cour de cassation

la Caisse d'épargne de Picardie, Groupe Senlis-Creil ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties après avoir constaté que le Syndicat SNE-CGC dont la présomption de représentativité est limitée au second collège, ne disposait ni d'un effectif suffisant ni d'une réelle audience auprès des salariés du premier collège, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8827

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-16.995

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés. Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8828

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-43.261

Cour de cassation

l'employeur, sans préciser quel élément de preuve, concomitant à la procédure de licenciement pour motif économique, venaient la contredire, et en en déduisant la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des arrêts que la cour d'appel se soit placée, pour apprécier l'effectif de l'entreprise, à une autre date que celles des licenciements ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'aucun des documents versés aux débats ne corroborait la lettre de l'inspection du travail faisant état d'un effectif supérieur à 50 salariés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-40.145

Cour de cassation

la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-2 du Code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M. X..., employé depuis 1977 à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de liquidateur de prestations, est permanent syndical depuis 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires avec reconnaissance de son droit à une majoration attachée à ses fonctions d'employé principal ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel écarte les

Salaire / rémunérationCassation+2
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8830

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-21.030

Cour de cassation

il résulte en effet des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail que le préfet ne peut ordonner la fermeture au public d'établissements pendant la durée du repos hebdomadaire que sur demande des syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession concernée lorsqu'un accord est intervenu entre eux à ce sujet ; qu'en déclarant l'arrêté applicable à la société Comptoirs modernes union commerciale, sans répondre à ce moyen dont il résultait que l'applicabilité de l'arrêté à la société Comptoirs modernes union commerciale impliquait l'illicéité de cet arrêté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que la société Comptoirs modernes union commerciale

8831

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 98-17.980

Cour de cassation

Viole l'article L. 132-26 du Code du travail la cour d'appel qui déclare inopérante l'opposition à un accord dérogatoire au motif qu'elle n'était pas motivée, alors qu'elle avait relevé que l'opposition était faite aux motifs que l'accord dérogeait notamment aux articles L. 212-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'à l'article L. 212-5 du même Code sur les heures supplémentaires, et qu'il modifiait le régime des majorations d'heures supplémentaires prévu par l'article 16 du statut national, ce dont il résultait que l'opposition était motivée, et qu'il lui appartenait dès lors de se prononcer sur la réalité du caractère dérogatoire de l'accord.

8832

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 98-60.424

Cour de cassation

l'employeur, que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; Et attendu qu'ayant constaté que les organisations syndicales avaient eu connaissance de la désignation litigieuse plus de quinze jours avant le 10 avril 1998, date à laquelle le syndicat Sycopa CFDT avait introduit sa requête, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour

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