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Cour de cassation · 6 octobre 1999

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 98-60.381

Délégué syndicalCongés payés
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L’essentiel

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La cassation est totale.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (1 passage)
  1. SynthèsePassage 1
    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des ouvriers et employés de la RSL, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

en présence de :

- la société Héritier, dont le siège est ...,

- M. Serge X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 431-11 du Code du travail ;

Attendu que le syndicat CGT des ouvriers et employés de la société Rapides de la Saône-et-Loire (RSL) a désigné le 24 février 1998 M. X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés RSL et Héritier ; que contestant l'existence d'une telle unité, la société RSL a demandé au tribunal d'instance l'annulation de la désignation ;

Attendu que pour décider qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés RSL et Héritier et annuler en conséquence la désignation de M. X..., le tribunal d'instance, après avoir constaté l'existence d'une unité économique entre les deux sociétés, énonce que s'il est constant que les salariés des deux sociétés sont encadrés par un personnel commun, que l'édition des bulletins de salaires est centralisée et que les salariés de chaque société peuvent être mis à la disposition de l'autre, la comparaison du statut des salariés de la société RSL à celui des salariés de la société Héritier, telle qu'elle figure sur la pièce non contestée produite par la société RSL, met en évidence des disparités concernant le calcul des salaires, les congés payés et les avantages sociaux, telles qu'on ne peut considérer que les salariés des deux entreprises bénéficient d'un statut identique permettant de caractériser une communauté d'intérêts entre les travailleurs ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les deux sociétés constituaient une unité économique, qu'il existait une permutabilité du personnel dont la gestion était unique et centralisée ce qui caractérise l'existence d'une communauté de travailleurs et par suite l'unité sociale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mâcon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Textes cités

1 référence

  • L. 431-11Code du travail
    Passage cité
    … faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-11 du Code du travail ; Attendu que le syndicat CGT des ouvriers et employés de la société Rapides de la Saône-et-Loire (RSL) a désigné le 24 février 1998 M. X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés RSL et Héritier ; que contestant l'existence d'une telle unité, la société RSL a demandé au tribunal d'instance l'annulation de la désignation ; Attendu que pour décider …

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    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des ouvriers et employés de la RSL, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le tribunal d'instance de Châlon-sur-Saône, au profit de la société Les Rapides de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; en présence de : - la s
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    rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 431-11 du Code du travail ; Attendu que le syndicat CGT des ouvriers et employés de la société Rapides de la Saône-et-Loire (RSL) a désigné le 24 février 1998 M. X... en qualité de délégué syndical dans le cadre de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés RSL et Héritier ; que contestant l'existence d'une telle unité, la société RSL
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