Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.332

Arrêt du 6 octobre 1999Pourvoi n° 98-60.332

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer représentatif le Syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs (SNATE), au sein de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault (FOLH), le tribunal d'instance, après avoir énoncé que celui-ci ne bénéficiait pas de la présomption de représentativité au plan de l'association, retient qu'il ne peut lui être reproché un manque d'activité officielle alors qu'aucune structure représentative n'existe, que les salariés de la FOLH savaient que des collègues y étaient syndiqués et que la CGT affirmait que ce syndicat fait "partie du paysage syndical".
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition relative à la représentativité du syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition relative à la représentativité du syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Sycose 34 CFDT, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit :

1 / de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault (FOLH), dont le siège est ...,

2 / du Syndicat CGT, dont le siège est ...,

3 / du Syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs (SNATE), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen qui est préalable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer représentatif le Syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs (SNATE), au sein de la Fédération des oeuvres laïques de l'Hérault (FOLH), le tribunal d'instance, après avoir énoncé que celui-ci ne bénéficiait pas de la présomption de représentativité au plan de l'association, retient qu'il ne peut lui être reproché un manque d'activité officielle alors qu'aucune structure représentative n'existe, que les salariés de la FOLH savaient que des collègues y étaient syndiqués et que la CGT affirmait que ce syndicat fait "partie du paysage syndical" ;

Qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans préciser les critères sur lesquels il se fondait pour établir la représentativité du syndicat SNATE au sein de la Fédération, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition relative à la représentativité du syndicat national des animateurs techniciens et éducateurs, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372359cd58014677408979

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372359cd58014677408979.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1999.

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