Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée25 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-24.013

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 19 décembre 2023) et les pièces de la procédure, la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France est une filiale de la société Eiffage énergie systèmes régions France, elle-même filiale de la société Eiffage. La société Eiffage énergie systèmes régions France constitue, avec ses filiales, une unité économique et sociale (UES). 2. Un accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage énergie, signé le 12 février 2019 par la société Eiffage énergie systèmes régions France et les organisations syndicales représentatives, a défini le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l'UES et prévu, en ce qui concerne l'Ile-de-France, que

CSE / représentants du personnelCassation+4
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866

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-10.105

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 2023), le syndicat Fédération CGT du commerce de la distribution et des services a assigné la société Lidl devant un tribunal judiciaire afin qu'il soit jugé que les agents de maîtrise à quarante-deux heures de travail bénéficient de douze jours de repos annuel sur cette base forfaitaire et que les heures supplémentaires effectuées au-delà des quarante-deux heures forfaitaires donnent droit à des repos compensateurs venant s'ajouter aux douze jours acquis. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-16.589

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2023), statuant en matière de référé, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a conclu, le 25 janvier 1994, avec les organisations syndicales CFDT, CGT,CGT-FO, CFE-CGC et CFTC, un accord « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment » (l'accord), en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994. 3. Les signataires de l'accord ont conclu trois avenants, les 4 mai 1995, 14 novembre 1995 et 20

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-12.116

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 mars 2020, pourvois n° 18-18.061, 18-19.673), M. [C] a été engagé le 30 octobre 1992 par la caisse nationale de prévoyance et de retraites de la presse et de la communication suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable d'application, cadre, position I, coefficient hiérarchique 300 en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. 2. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens (l'association) et il était employé à la classe 4 niveau C. 3.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 juin 2023), M. [C] a été engagé en qualité de technicien principal électronique par la société Schlumberger industrie, aux droits de laquelle vient la société Flowbird, selon contrat à durée indéterminée du 4 novembre 1991. Le 1er janvier 2002, il est devenu technicien supérieur - niveau 5 - échelon 305. 3. En février 2000, le salarié a été élu délégué du personnel suppléant puis membre titulaire au comité d'entreprise et délégué du personnel suppléant aux élections de décembre 2002. Le 3 février 2011, il a été désigné délégué syndical, puis élu secrétaire du comité d'entreprise en avril 2013. 4. Soutenant avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et en subir

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-60.152

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 14 mars 2024), les élections professionnelles au sein de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest (la caisse) se sont déroulées du 7 au 14 novembre 2023 conformément à un protocole d'accord préélectoral signé entre les 11 et 16 octobre 2023. 3. Le 29 novembre 2023, soutenant d'une part que la durée des mandats des membres de la délégation du personnel au comité social et économique ne pouvait être réduite par le protocole d'accord préélectoral et d'autre part qu'un salarié avait été élu qui ne disposait cependant pas de l'ancienneté requise pour être éligible, l'ancienneté à prendre en compte étant celle acquise par l'appartenance à l'entreprise et

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de conducteur, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 14 mai 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, par la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique. 2. Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012. 3. Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-16.286

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-21.239), la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d'une part d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé à [Localité 4] (78). 2. M. [P] et M. [V], élus sur une liste FO au sein du CSEE de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc (le CSEE Provence Languedoc) et respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC ayant quitté l'entreprise, le CSEE Provence Languedoc a procédé, le 28 avril 2022, au remplacement de M. [P] par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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873

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.200

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 avril 2024), la Société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes (la société) a invité courant novembre 2023 les organisations syndicales intéressées à engager les négociations utiles à l'organisation des élections des représentants du personnel au comité social et économique. 2. Un accord a été conclu le 6 décembre 2023 entre la société et les organisations syndicales CGTG et UNSA aérien SNMSAC constatant l'absence d'établissement distinct. 3.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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874

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.825

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 25 mars 2024), aux termes du protocole d'accord préélectoral signé le 8 janvier 2024 en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l'association Institution Don Bosco, trois sièges étaient à pourvoir au sein du second collège composé de 75% de femmes et 25% d'hommes. 2. Le syndicat FEP-CFDT Alsace a présenté deux listes comportant chacune un homme et deux femmes en vue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 9 février 2024. N'ont été élus que les deux candidats hommes placés en première position de chaque liste. 3.

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875

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.391

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 juin 2023), des salariés ont participé à un mouvement de grève au sein de l'établissement de [Localité 15] de la société Kalhyge 4 le 13 février 2018, à l'appel du syndicat CGT. 3. M. [K], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M. [C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J] et M. [O], salariés grévistes, sanctionnés d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir fait obstruction à la sortie des camions et empêché les salariés non-grévistes de travailler, ont saisi la juridiction prud'homale en annulation de ces sanctions en janvier 2019. 4. La société Kalhyge 1 (la société) est venue aux droits de la société Kalhyge 4 suite à une fusion-absorption en date du 31 mars 2021. 5.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-60.184

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 18 juin 2025 Irrecevabilité (appel possible) Mme OTT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° P 24-60.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Le syndicat CGT FAPT de la Somme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-60.184 contre le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crm 80, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 5], 4°/ au syndicat FO-FEC, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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