Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée6 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689

Cour de cassation

Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu'elles n'étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu'elles n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de treizième mois

Salaire / rémunérationCassation+3
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878

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.728

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° Y 22-19.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 1°/ Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-19.728 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-60.099

Cour de cassation

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1090 F-D Pourvoi n° A 23-60.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-60.099 contre le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete (2e chambre, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie Force ouvrière (CSTP-FO), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Élections professionnellesCassation+2
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881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-15.196

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 23 octobre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° T 23-15.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 La Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Coop de France Nouvelle Aquitaine, a formé le pourvoi n° T 23-15.196 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460

Cour de cassation

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.087

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-24.815

Cour de cassation

Le délai de forclusion de deux mois prévu par l'article L. 2262-14 est applicable à l'action en suspension ou en inopposabilité erga omnes d'un accord collectif formée devant le juge des référés, eu égard aux effets d'une telle action. Par ailleurs, un syndicat ne disposant pas d'une section syndicale au niveau de l'entreprise constituant le champ d'application de l'accord collectif en cause et qui, dès lors, n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 2262-14, 1°, du code du travail, doit, en application du 2° du même article, agir en nullité, en suspension ou en inopposabilité erga omnes de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.479

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-18.651

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 16 octobre 2024 Irrecevabilité - appel possible Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1051 F-D Pourvois n° Y 23-18.651 Z 23-18.652 B 23-18.654 C 23-18.655 E 23-18.657 F 23-18.658 H 23-18.659 H 23-20.821 G 23-20.822 J 23-20.823 R 23-21.979 S 23-21.980 T 23-21.981 U 23-21.982 V 23-21.983 W 23-21.984 X 23-21.985 Y 23-21.986 Z 23-21.987 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 I.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° J 23-19.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 Le syndicat CGT Force Ouvrière des personnels de l'enseignement privé [5], dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 23-19.627 contre le jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SNEC-CFTC, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFDT formation et enseignement privé du Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'association organisme de gestion de l'enseignement…

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