Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.638

Cour de cassation

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° X 23-17.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ Le syndicat CFE-CGC SNATT, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.098

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° Y 23-16.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-16.098 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens (Servair), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.585

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1021 F-D Pourvoi n° D 23-14.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ Le syndicat CGT de Capitaine Cook, établissement de [Localité 15], dont le siège est [Adresse 14], 2°/ Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 23-14.585 contre le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Capitaine Cook, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ à M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-21.048

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° G 22-21.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-21.048 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat Sud PTT, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Pôle emploi [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-24.186

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° U 22-24.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ M. [M] [J] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT Mayotte, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 22-24.186 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la chambre d'appel de Mamoudzou de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Mayotte Channel Gateway, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-14.770

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° E 23-14.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-14.770 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-17.506

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-32 du code du travail que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.816

Cour de cassation

Il résulte de l'article 15, paragraphe 3, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 1946-1541 du 22 juin 1946 que dans les entreprises dont le personnel relève du statut national des industries électriques et gazières, l'horaire collectif de travail est arrêté par un accord collectif et que ce n'est qu'après l'échec d'une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives, que l'employeur peut par une décision unilatérale arrêter l'horaire collectif de travail ou le modifier

898

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 octobre 2024, 23/01841

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à la SELARL SYLVIE MAZARDO la SAS ENVERGURE AVOCATS ABL ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 23/01841 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2UR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Juin 2023 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [U] [S] née le 03 Janvier 1963 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.S.

899

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979

Cour de cassation

1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-15.636

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 octobre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 965 F-D Pourvois n° W 23-15.636 X 23-16.097 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 I. La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - Servair, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-15.636 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union locale des syndicats de l'aéroport [3] CGT, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. II. M.

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