Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), à la suite d'une offre publique d'acquisition présentée par la société Thales sur la société Gemalto NV, société mère de la société Gemalto, celle-ci a intégré le groupe Thales en 2019 et est devenue, le 19 juillet 2019, la société Thales Dis France (la société). Spécialisée dans la fabrication de puces informatiques, celle-ci a cinq établissements à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 13]. 2. Un accord d'entreprise du 30 novembre 2010, signé à l'époque par la société Gemalto et les organisations syndicales représentatives, avait fixé les modalités d'augmentation de salaire au sein de la société. 3.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2023), les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Thales et la direction ont conclu, le 23 mars 2018, un accord-cadre sur le télétravail, succédant à celui qui avait été conclu le 24 avril 2015. 2. En application de cet accord-cadre, les organisations syndicales représentatives au sein de la société Thales services numériques (la société) et la direction de l'entreprise ont conclu un accord collectif relatif au télétravail, le 17 octobre 2018. 3. Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19 et du confinement décidé à compter du 17 mars 2020, les entreprises ont été incitées à recourir au télétravail. 4. A la suite de questionnements des représentants du personnel du

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.115

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 21 août 2023), la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à Clichy. Elle dispose notamment d'un établissement secondaire à [Localité 12]. 2. La Fédération SUD commerces et services-Solidaires (la fédération), affiliée à l'Union syndicale Solidaires, a procédé le 27 avril 2023 à la désignation de M. [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement susvisé. 3. Le 12 mai 2023, l'Union syndicale Solidaires a désigné M. [Z] en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement. 4. Par requête en date du 26 mai 2023, le syndicat SUD Amazon Brétigny, implanté dans l'établissement, MM.

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-17.740

Cour de cassation

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Décision du 4 juin 2025 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° D 24-17.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ le syndicat FO des salariés de propreté et services associés IDF (FO propreté), dont le siège est [Adresse 35], 2°/ Mme [AT] [N], domiciliée [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° D 24-17.740 contre le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au comité social et économique d'établissement d'Atalian…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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893

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.393

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2023), MM. [O] et [Z] ont été engagés par la société Cefidis, respectivement les 11 mai et 1er octobre 1999, puis sont devenus, à compter d'avril 2007, formateurs au sein de la société Fordis, entité du groupe Les Mousquetaires. 3. Leur contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2016 à la société ITM formation, la société Fordis étant cantonnée à la seule activité de recrutement. 4. Licenciés le 9 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-16.515

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 4 juin 2024), dans la perspective des élections professionnelles organisées par la société Chubb France (la société) pour le renouvellement de la délégation du personnel auprès du comité social et économique, un protocole d'accord préélectoral a été signé le 10 janvier 2024, prévoyant que la répartition de chacun des collègues électoraux serait affichée sur les listes électorales. Selon ces listes, publiées le 19 janvier suivant, les proportions sont de 93,51 % d'hommes et de 6,49 % de femmes dans le premier collège, de 78 % d'hommes et 22 % de femmes dans le deuxième collège et de 77,36 % d'hommes et de 22,64 % de femmes dans le troisième collège. Y était indiqué que, dans le premier

CSE / représentants du personnelCassation+2
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895

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-60.116

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 21 août 2023, rectifié par jugement du 20 septembre 2023), la société Amazon France logistique (la société) a son siège social à [Localité 15]. Elle dispose notamment d'un établissement secondaire à [Localité 14]. 2. La Fédération SUD commerces et services-Solidaires (la fédération), affiliée à l'Union syndicale Solidaires, a procédé le 27 avril 2023 à la désignation de M. [O] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement susvisé. 3. Le 12 mai 2023, l'Union syndicale Solidaires a désigné M. [I] en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement. 4. Par requête en date du 26 mai 2023, la fédération a saisi le tribunal d'une action dirigée contre l'Union syndicale Solidaires, M.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.554

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2023), Mme [Y] a été engagée en qualité d'éducatrice de jeunes enfants le 16 février 2007 par la société People & Baby. 2. Licenciée pour faute grave le 25 mars 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Le syndicat CNT des travailleurs de la santé, du social et des collectivités territoriales de la région parisienne (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5.

897

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154

Cour d'appel

Madame [N] [O] a été engagée par la société SNCF, devenue SNCF Voyageurs, pour une durée indéterminée à compter du 5 juin 2001, en qualité d'agent du cadre permanent. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'assistante achats projets matériels au sein du département des achats de la direction du matériel à la [Adresse 7]. La relation de travail est régie par le statut propre à la société SNCF Voyageurs. A compter de 2012, Madame [O] était affectée au sein du Technicentre Industriel de Picardie. En juillet 2017, elle a intégré le service de Maintenance des Installations Industrielles (M2i), chargée de missions de pilotage opérationnel et économique du service en charge du suivi des contrats de prestataires de maintenance et des investissements de travaux réalisés sur le site.

LicenciementNullité du licenciement+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, 22/02965

Cour d'appel

M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s'estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d'un des copropriétaires. Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : " doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ". Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.

Total nominal : 500 €Licenciement+12
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899

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.565

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à temps partiel modulé du 30 mars 2007, la durée mensuelle de travail ayant été augmentée, suivant avenant, à compter du 1er janvier 2018. 2. Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 3. Le syndicat CGT Aesio Sud-Rhône-Alpes (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-11.566

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024) et les productions, Mme [F] a été engagée en qualité d'agent à domicile par l'Union des mutuelles de la Drôme, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2000, la durée mensuelle de travail ayant été annualisée et modulée suivant avenant à effet du 1er janvier 2014. La durée mensuelle de travail rémunérée fixée à 124,44 heures a été réduite à 86,67 heures suivant avenant à effet du 1er janvier 2021. 3.

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