Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 612
Dernière décision affichée26 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 612 décisions
901

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2025, 23/03301

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Total nominal : 1 000 €Licenciement+21
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902

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.927

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 14 décembre 2023), afin d'organiser le renouvellement des mandats des membres élus du comité social et économique (le comité), la société Oxypharm (la société) a signé, le 25 août 2023, un protocole d'accord préélectoral avec les syndicats FO, CFE-CGC et UNSA. 2. Le syndicat CGT Oxypharm a refusé de signer ce protocole et émis des réserves. 3. Les deux tours du scrutin se sont déroulés du 16 au 20 octobre 2023 et du 30 octobre au 3 novembre 2023. 4.

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,10 novembre 2022), statuant en matière de référé, le personnel employé par les sociétés Enedis et Gaz réseau distribution France (GRDF) (les sociétés), gestionnaires respectivement du réseau de distribution d'électricité et du réseau de distribution de gaz naturel, est soumis à un statut résultant du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). 2. Selon l'article L. 161-1 du code de l'énergie, dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.954

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2023), en vue de l'élection des membres de la délégation du personnel au sein du comité social et économique de la Société d'exploitation du Royal Monceau (la société), a été signé le 20 mars 2023 un protocole d'accord préélectoral prévoyant notamment un dépôt des listes pour le premier tour au plus tard le 5 avril 2023 à douze heures. 2. S'agissant du collège employés, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat CGT) a transmis à l'employeur, le 4 avril 2023, une liste de huit candidats, composée de cinq hommes et trois femmes, avec une alternance homme-femme.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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905

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-21.640

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 25 septembre 2023), la société Amrest Opco (la société) comprend trois établissement distincts et est dotée d'un comité social et économique central et de trois comités sociaux et économiques d'établissement. 3. A l'issue des élections professionnelles organisées le 9 juin 2023, la fédération Inova CFE-CGC a été reconnue représentative tant au sein de l'entreprise que des trois établissements. 4. Par lettres recommandées du 23 juin 2023, le syndicat national des métiers de la restauration rapide Inova CFE-CGC a désigné M. [E], qui appartient à l'établissement Ile-de-France, en qualité de délégué syndical central, et M. [X], qui appartient également à l'établissement Ile-de-France, en qualité de délégué syndical d'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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906

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 16 mai 2025, 24/05698

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2022, la SAS BEENI a engagé Monsieur [V] [N] en qualité de technicien fibre optique, catégorie C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1726,10 euros. Le lieu d'exercice des fonctions a été fixé à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective applicable est celle la convention Syntec du 15 décembre 1987. Par lettre du 27 février 2023, la SAS BEENI a notifié à Monsieur [N] une mesure de licenciement pour faute simple. Par requête du 8 avril 2024, Monsieur [N] a saisi le conseil des prudhommes de Lyon, en sa formation des référés. Le syndicat UL CGT de [Localité 7] est intervenu à la procédure. Les demandeurs ont sollicité la condamnation de la SAS BEENI au paiement, avec intérêts

Total nominal : 750 €Licenciement+8
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907

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220

Cour d'appel

Monsieur [B] [R] (le salarié) a été embauché par la société SEAC [L] FRERES ( la société ou l'employeur) qui exerce une activité de fabrication de parpaings, par contrat de travail à durée indéterminée, le 4 septembre 2001, en qualité d'agent de fabrication, ouvrier spécialisé, deuxième catégorie coefficient 140. Il a été promu à la fonction de responsable de production sur le site de [Localité 4], à la catégorie ETAM, niveau 5, échelon 2, de la Convention Collective des industries de carrières et de matériaux catégorie ETAM, qui régissait les relations contractuelles. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2653,86 '. M.

LicenciementNullité du licenciement+15
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908

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-23.491

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° J 23-23.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025 La société Alsachimie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-23.491 contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT Alsachimie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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909

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes, que le jugement qui se prononce sur la validité d'un mode de preuve n'est pas susceptible d'appel indépendamment d'un jugement sur le fond. En application de l'article 562, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En conséquence, en l'espèce, Mme [B] ne pouvait relever appel du jugement du 27 juin 2022 indépendamment du jugement du 24 avril 2023. Toutefois, à défaut d'avoir formé appel du jugement sur incident dans son acte d'appel ou par un acte d'appel du même jour, la cour n'est pas saisie de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°2 de l'intimée. 2/ Sur le manquement à l'obligation de

Total nominal : 28 372 €Licenciement+17
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910

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-17.928

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 9 juillet 2024), par lettre du 11 juillet 2023, la société SNF (la société) a informé les syndicats de l'entreprise (CFE-CGC, CGT, FO, CFDT, UNSA et CFTC) de l'organisation des élections au comité social et économique de la société et les a invités à négocier le protocole préélectoral. 2. En l'absence d'accord, la société a saisi, le 17 août 2023, le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes (le Dreets), afin qu'il fixe la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux pour les élections du comité social et économique. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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911

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-15.368

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 7 mai 2024), la société EDF (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses quarante-huit établissements distincts. 2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour). 3. Dans l'établissement Unité d'ingénierie d'exploitation et état major direction de la production nucléaire, qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège. 4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le

CSE / représentants du personnelRejet+3
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912

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.248

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bourges, 12 février 2024), la société EDF (la société) a organisé courant novembre 2023 les élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de ses quarante-huit établissements distincts. 2. Les élections se sont déroulées du 6 au 13 novembre 2023 (premier tour) et du 23 au 27 novembre 2023 (second tour). 3. Dans l'établissement Centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 4], qui compte au moins cinq cents salariés, le syndicat UNSA énergie (le syndicat UNSA) a déposé au premier tour une liste de candidats en son nom propre pour le premier collège. 4. Pour le deuxième et le troisième collèges, le syndicat UNSA et le syndicat CFE-CGC

CSE / représentants du personnelRejet+3
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