Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 725

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée7 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8689

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.254

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que les licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, premièrement, le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour déclarer les licenciements de M. et Mme B..., respectivement gardien et concierge, dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains griefs adressés aux salariés mais non ceux tirés de leur refus de prendre les appels téléphoniques dans la loge pour les transférer au numéro personnel du syndic et de leur attitude mensongère à l'occasion d'une part, d'une commande de matériel et, d'autre part, de l'extinction de l'éclairage extérieur ;

8690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.614

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national CSL des salariés du Groupe Atos, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Annick E..., domiciliée syndicat CFDT Services Val-de-Loire, ..., 2 / de M. Xavier F..., demeurant ..., 3 / de la Fédération nationale des personnels des Sociétés d'études, de conseil et de prévention, dont le siège est ..., 4 / de Mme Nathalie X..., domiciliée syndicat CGT, Bourse du Travail, ..., 5 / de Mme Catherine B..., 6 / de M. Z..., 7 / de M.

Élections professionnellesRejet+2
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8691

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 99-60.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Abilis, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris, au profit : 1 / de M. Saïd X..., demeurant ..., 2 / de M. Youssef Y..., demeurant ..., 3 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CFDT Cheminots, dont le siège est ..., 5 / de M. Frédéric A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M.

8692

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT, agissant pour le compte des salariés licenciés le 21 mars 1994, de sa demande tendant à voir dire leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que l'appréciation des diligences de l'administrateur en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés étant effectuée par le juge-commissaire, ceux-ci ne sont pas fondés, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, à contester le plan social ou les mesures de reclassement prises par l'employeur ; Attendu, cependant, que si l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire

8694

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.586

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que la liste CGT bien que présentée à l'employeur par un mandataire syndical avant l'expiration du délai imparti, n'avait pas été prise en compte par celui-ci, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7ème ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la…

Élections professionnellesCassation+1
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8695

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.569

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue au greffe du tribunal le 20 mars 1998, au-delà du délai de quinze jours visé à l'article L. 412-15 du Code du travail à compter de la réception le 3 mars 1998 par la société Coved, était tardif ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance de la désignation du délégué syndical ne pouvait être fixée avec précision, a pu décider que la contestation de l'employeur était recevable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat reproche encore au tribunal d'instance d'avoir dit que l'effectif des salariés ne permettait pas la désignation d'un délégué syndical alors, selon le moyen, qu'en se référant au journal d'

Élections professionnellesRejet+2
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8696

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.479

Cour de cassation

l'association Olga Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

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8697

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.453

Cour de cassation

l'employeur de prouver que les salariés étaient à temps partiel ; que, d'autre part, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales du fait dûment constaté que les salariés étaient rémunérés à la tâche en fonction des documents distribués d'où il résultait qu'ils étaient salariés à temps partiel soumis à des conditions spécifiques de travail et de rémunération et alors enfin, que, l'accord d'entreprise du 15 mai 1991, révisé le 13 juin 1997 qui prévoit le calcul de l'effectif théorique des salariés à la tâche en fonction de ces spécificités, est conforme aux dispositions de la loi du 20 décembre 1993, que dès lors, en retenant que la société ne pouvait se prévaloir du non respect de l'article L. 212-2 du Code du travail rendant

8698

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.439

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que, par accord du 28 novembre 1996, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société Sopra SA, Sopra E3S et Sopra II S ; que le syndicat STRAMP-CFDT a désigné le 2 octobre 1996 MM. Y... et X... délégués syndicaux pour l'UES ; que, par lettre du 7 mars 1997, le même syndicat a annulé les précédentes désignations, a désigné deux délégués syndicaux pour les établissements de Puteaux et de Paris-Diderot, et a désigné M. X... délégué syndical central ; que, le 20 avril 1998, la CFDT a désigné M. X... délégué syndical pour l'établissement d'Ecully ; que la société Sopra a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Ecully ;

Élections professionnellesCassation+2
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8699

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-60.367

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Delta diffusion, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1998 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Lakhdar X..., demeurant ..., 2 / du Syndicat national indépendant de la presse gratuite et de la distribution publicitaire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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8700

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-43.145

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant ..., 2 / de Mme Monique Y..., demeurant ... Canet-en-Roussillon, 3 / de M. Pere H... Z..., demeurant ..., 4 / de M. Alain A..., demeurant ..., 5 / de M. Etienne B..., demeurant : 66500 Ria, 6 / de M. Marcel C..., demeurant ... de l'Agly, 7 / de M. Daniel D..., demeurant ..., 8 / de M. Jean E..., demeurant ..., 9 / de M.

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