Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.479
Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-60.479
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 25 mai 1998) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'annulation des élections au comité d'établissement du Grand Sénart et des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 5 février 1998.
- Réponse: Mais attendu, d'une part, que le représentant du syndicat partie à l'instance doit, en application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, justifier d'un pouvoir spécial; que le tribunal d'instance qui a constaté que M. X. agissait en tant que délégué et représentant du syndicat CFTC n'était pas muni d'un pouvoir spécial pour agir en son nom, a légalement justifié sa décision de ce chef.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1998 par le tribunal d'instance d'Evry (Elections professionnelles), au profit de l'association Olga Y..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evry, 25 mai 1998) de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'annulation des élections au comité d'établissement du Grand Sénart et des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 5 février 1998, alors, selon le moyen, qu'ayant saisi le 19 février 1998, le tribunal d'instance, en son nom personnel et au nom du syndicat qu'il représentait, le tribunal d'instance ne pouvait le déclarer irrecevable, faute de justifier d'un pouvoir spécial ;
Mais attendu, d'une part, que le représentant du syndicat partie à l'instance doit, en application de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, justifier d'un pouvoir spécial ; que le tribunal d'instance qui a constaté que M. X... agissait en tant que délégué et représentant du syndicat CFTC n'était pas muni d'un pouvoir spécial pour agir en son nom, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la circonstance qu'il n'a pas été statué sur la demande formulée personnellement par M. X..., ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Olga Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372377cd5801467740a297
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372377cd5801467740a297.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.
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