Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.439

Arrêt du 1 mars 2000Pourvoi n° 98-60.439

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, pour valider la désignation litigieuse, que M. X. avait été désigné successivement, d'abord délégué syndical central le 7 mars 1997, ensuite délégué syndical d'établissement le 20 avril 1998, sans préciser si l'effectif de l'unité économique et sociale était supérieur à 2000 salariés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopra, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat CFDT commerces et services du Rhône, dont le siège est ...,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sopra, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT commerces et services du Rhône et de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-12 du Code du travail ;

Attendu que, par accord du 28 novembre 1996, une unité économique et sociale a été reconnue entre la société Sopra SA, Sopra E3S et Sopra II S ; que le syndicat STRAMP-CFDT a désigné le 2 octobre 1996 MM. Y... et X... délégués syndicaux pour l'UES ; que, par lettre du 7 mars 1997, le même syndicat a annulé les précédentes désignations, a désigné deux délégués syndicaux pour les établissements de Puteaux et de Paris-Diderot, et a désigné M. X... délégué syndical central ; que, le 20 avril 1998, la CFDT a désigné M. X... délégué syndical pour l'établissement d'Ecully ; que la société Sopra a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Ecully ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la désignation litigieuse, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le site de Lyon-Ecully constitue un établissement distinct, énonce essentiellement que les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-13 du Code du travail, qui définissent le cadre de la désignation des délégués syndicaux, permettent d'envisager ces désignations aussi bien au niveau de l'unité économique et sociale qu'au niveau des établissements distincts dès lors que l'entreprise a une certaine importance ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, pour valider la désignation litigieuse, que M. X... avait été désigné successivement, d'abord délégué syndical central le 7 mars 1997, ensuite délégué syndical d'établissement le 20 avril 1998, sans préciser si l'effectif de l'unité économique et sociale était supérieur à 2000 salariés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372377cd5801467740a295

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372377cd5801467740a295.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.