Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée28 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8677

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.892

Cour de cassation

il résulte du jugement entrepris que, dans son dernier état, aucun des chefs de la demande du salarié, qui tendait à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 4 585,37 francs à titre de "rappel d'heures supplémentaires" et 15 000 francs à titre de dommages-intérêts pour "attitude particulièrement vexatoire", ne dépassait, à lui seul, ce taux de compétence en dernier ressort ; qu'en ne relevant pas, d'office, I'irrecevabilité de l'appel qui en résultait, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517.3 et R. 517.4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 517-4 que si le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demande ne dépasse à lui seul le

8678

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.331

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à rémunérer comme temps de travail le temps passé aux réunions dont le principe a été fixé paritairement et, d'autre part, que les réunions auxquelles avait participé le salarié avaient été mises en place par des décisions des commissions plénières de la commission régionale paritaire, ce dont il résultait que ces réunions constituaient des travaux desdites commissions, a pu décider que le temps passé par M. X... dans ces réunions devait être rémunéré comme du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars

8679

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

8680

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60.440

Cour de cassation

Viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.

8681

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-45.258

Cour de cassation

Le salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé aux syndicalistes, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. Si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière des intéressés, à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas.

8682

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-44.421

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des conclusions que la salariée n'a pas soutenu devant les juges du fond avoir été victime d'humiliations et de procédés discriminatoires ; que le moyen pris en sa deuxième branche est, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur a renoncé à sa proposition, le salarié ne peut, à défaut de modification imposée, se considérer comme licencié ; Et attendu, qu'après avoir constaté que le 1er septembre 1993, l'employeur avait renoncé à sa proposition de modification

8683

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-60.066

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat National des Mécaniciens au Sol de l'Aviation Civile (SNMSAC), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit : 1 / de la société Delta Airlines, dont le siège est ..., 2 / de Mme Sylvia Z... X..., demeurant ..., 3 / de Mme Mireille Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8685

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-60.330

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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8686

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-15.467

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Pau (3e chambre civile), au profit de la société Socata Groupe aérospatiale, société anonyme, dont le siège est Bourget, Aéroport de Paris, Le Terminal, bâtiment A 13, 93350 Le Bourget défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8687

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 99-60.180

Cour de cassation

Si les syndicats représentatifs ne peuvent désigner comme délégué syndical dans les entreprises employant moins de 50 salariés, un délégué du personnel dont la candidature a été présentée par un autre syndicat, il leur est néanmoins possible de désigner dans ces mêmes fonctions un délégué du personnel élu en tant que candidat libre, même si celui-ci appartient à la délégation unique au sens de l'article L. 431-1-1 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8688

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2000, 99-84.988

Cour de cassation

par arrêt de cette Cour du 14 janvier 1991, confirmant une décision du conseil de prud'hommes, que le déclassement de Raymond X...n'était que la conséquence injustifiée du refus opposé par l'intéressé aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur en avril et mai 1984, sur des postes appropriés à ses capacités et aussi comparables que possible à l'emploi qu'il occupait avant son accident ; que Raymond X...a également été débouté de l'action parallèlement intentée devant la juridiction correctionnelle ; que son maintien, après ces décisions de justice, dans le poste considéré, ne saurait donc être constitutif d'une mesure discriminatoire ; que, pour la période visée à la prévention, la preuve n'est pas davantage rapportée d'une quelconque discrimination ;

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