Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.066

Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 99-60.066

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat National des Mécaniciens au Sol de l'Aviation Civile (SNMSAC), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit :

1 / de la société Delta Airlines, dont le siège est ...,

2 / de Mme Sylvia Z... X..., demeurant ...,

3 / de Mme Mireille Y..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Delta Airlines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que le syndicat national des mécaniciens au sol de l'aviation civile (SNMSAC) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, 11 décembre 1998), d'avoir dit que le SNMSAC n'était pas représentatif au sein de la société Delta airlines et d'avoir annulé les désignations faites le 30 mars 1998 de Mme A..., en qualité de déléguée syndicale et de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de cette société ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat, qui n'était implanté dans l'entreprise que depuis mars 1998, n'établissait pas la preuve de ses effectifs, ni l'existence d'aucune activité révélant une influence à la date des désignations contestées ; que, par ces seuls motifs, il a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

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61372385cd5801467740ae5f

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