Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 726

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée23 février 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8701

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.269

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) d'avoir déclaré la demande de Mme X... recevable et d'avoir condamné la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de complément de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux constatations de la cour d'appel, la mention du délai de forclusion figurait bien, et en caractères très apparents, sur le reçu pour solde de tout compte ; que la cour d'appel a procédé à une dénaturation du reçu pour solde de tout compte ; alors, d'autre part, que la

8702

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.917

Cour de cassation

l'employeur du 4 juillet 1991 au syndicat CGC, indiquait seulement que M. X... était employé au sein du service commercial, sans le statut de VRP, et que son statut n'a jamais été modifé ; qu'en décidant que ce courrier, nonobstant ses termes clairs et précis, comportait l'aveu de l'employeur, que les conditions du contrat de travail du salarié n'avaient jamais fait l'objet d'une modification en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; que cinquièmement, le fait constaté par la cour d'appel elle-même selon lequel le salarié a changé à sa demande de catégorie professionnelle, passant du statut de technicien à celui de technico-commercial, a entrainé ipso facto l'application à l'intéressé des conditions de rémunération propres à ce…

8703

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.679

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait obtenu le CTP en 1983 puis, en 1984, le CAP, après avoir été nommée en catégorie 2 E le 1er octobre 1983 ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer juste la proposition de la Caisse d'épargne qui, selon le rapport d'expertise, était fondée sur le classement de Mme X... en 5 S jusqu'au 1er janvier 1986 (ouvrier spécialisé) ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, surtout, dans ses conclusions, Mme X... faisait valoir qu'elle avait réussi le concours d'intégration en 1978, que la Caisse d'épargne n'avait pas tenu compte de cette réussite et de son passage en catégorie 2 E (niveau CTP) et 3 E (niveau CAP) dans les bulletins de salaire délivrés ;

8704

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.669

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 1994, en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que manquent à leur office les juges du fond qui retiennent qu'un licenciement a une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement comprend différents motifs, sans vérifier ni caractériser le caractère réel et sérieux desdits motifs ; que l'arrêt viole par refus d'application l'article L. 122-14-3 et par fausse application l'article L.

8705

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.460

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 422-1 du Code du travail que les délégués du personnel ont notamment pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives des salariés qui les ont élus qui n'auraient pas été satisfaites ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de M. C... auprès des élus locaux et des représentants des administrations n'avait pas pour objet de s'informer sur la légitimité des revendications collectives des forestiers-sapeurs tendant à un changement de leur statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. C... était membre du CHSCT ce qui n'impliquait pas qu'il fût nécessairement délégué du personnel ;

8706

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-60.593

Cour de cassation

par jugement du 1er décembre 1998, le tribunal du 19e arrondissement de Paris a rejeté la demande de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild tendant à l'annulation de la décision du bureau de vote déclarant élu, en qualité de titulaire et de suppléant Mme X... au premier tour des élections au comité d'entreprise ; Attendu que, par mémoire en défense régulièrement notifié au demandeur conformément à l'article 1006 du nouveau Code de procédure civile, la Fondation a contesté la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat CFDT et par Mlle Y...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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8707

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-60.547

Cour de cassation

l'Association d'Entraide Anef, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que le syndicat SUD SSP et M. Manso Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, le 8 octobre 1998 qui a annulé la désignation le 31 août 1998 par le syndicat SUD SSP de M. Manso Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'association d'Entraide ANEF ; Mais attendu, d'abord, qu'une erreur matérielle affectant la date de la notification du jugement n'a aucun effet sur la régularité formelle de celui-ci dès lors qu'il porte mention de sa date ;

Élections professionnellesRejet+2
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8708

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 99-60.011

Cour de cassation

l'association "La vie active", le jugement attaqué retient que M. X... n'est pas cadre, que l'affiliation à la CGC ne fait présumer la représentativité que pour la catégorie cadre et que M. X... n'est pas en mesure d'établir la représentativité de son organisation dans le collège non-cadre ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a ajouté aux dispositions légales une restriction qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Houdain ;

Élections professionnellesCassation+2
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8710

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-40.724

Cour de cassation

Selon l'article L. 521, alinéa 2, du Code du travail, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Constitue une mesure discriminatoire la prise en considération de la suspension du contrat de travail, résultant de l'exercice du droit de grève pour retarder l'ancienneté du salarié et le bénéfice de l'augmentation de salaire lié à cette ancienneté alors que, selon l'article 30 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, toutes les périodes d'absence même lorsqu'elle ne donnent pas lieu à paiement total ou partiel du traitement comme cela est prévu par l'article 47 de ladite convention ne suspendent pas le droit à un avancement à l'ancienneté.

8711

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-22.619

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en résulte que, même si des discussions en vue du remplacement par un nouvel accord d'un accord collectif existant peuvent bien être engagées avant toute dénonciation de cet accord, la nouvelle négociation qui doit s'engager, en cas de dénonciation d'un accord par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, en vue de la signature éventuelle d'un accord de substitution ne peut avoir lieu qu'après la dénonciation. Par ailleurs, en application des articles L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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8712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-44.815

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Lille (section Commerce), au profit de la société des Transports Edouard Dubois et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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