Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.593
Arrêt du 9 février 2000Pourvoi n° 98-60.593
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mlle Y. n'est ni salariée, ni inscrite sur la liste électorale de la Fondation et qu'en conséquence, n'étant pas partie intéressée au litige, elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Dominique Y..., demeurant ...,
2 / le syndicat CFDT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1998 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit :
1 / de la Fondation ophtalmologique Adolphe Rothschild, dont le siège social est ...,
2 / de Mlle Béatrice X..., demeurant ...,
3 / de Mlle Denise Z..., demeurant 31, Cours de la République, 93140 Bondy,
4 / de M. Arezki B..., demeurant ...,
5 / de Mme Renée A..., demeurant ...,
6 / de M. Alain C..., demeurant ...,
7 / de M. Laurent D..., demeurant ..., 02310 Pavant,
8 / du syndicat Force ouvrière de la Fondation Adolphe Rothschild, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et du syndicat CFDT, de Me Guinard, avocat du syndicat Force ouvrière de la Fondation Adolphe de Rothschild et de Mlle Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que, par jugement du 1er décembre 1998, le tribunal du 19e arrondissement de Paris a rejeté la demande de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rotschild tendant à l'annulation de la décision du bureau de vote déclarant élu, en qualité de titulaire et de suppléant Mme X... au premier tour des élections au comité d'entreprise ;
Attendu que, par mémoire en défense régulièrement notifié au demandeur conformément à l'article 1006 du nouveau Code de procédure civile, la Fondation a contesté la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat CFDT et par Mlle Y... ;
Attendu, d'une part, qu'il ressort du dossier de la procédure que le syndicat CFDT n'était pas partie à l'instance, mais seulement les membres de la section syndicale CFDT, laquelle est dépourvue de personnalité morale, et n'est pas recevable à agir en justice ; d'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat CFDT est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que Mlle Y... n'est ni salariée, ni inscrite sur la liste électorale de la Fondation et qu'en conséquence, n'étant pas partie intéressée au litige, elle n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y..., du syndicat CFDT, du syndicat FO de la Fondation Adolphe de Rothschild et de Mlle Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236acd58014677409727
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236acd58014677409727.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 février 2000.
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